Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04331
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/04331 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3O4U
Jugement du : 27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à :LYON METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée le : à: M. [J] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par M. [C] [Y] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [S] [V], demeurant 8 rue Pierre Bourdeix - 69007 LYON non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I], demeurant 8 rue Pierre Bourdeix - 69007 LYON comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025 Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2010, LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [S] [V] et Monsieur [J] [I], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 8 rue Pierre Bourdeix 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 245,37 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [S] [V] et Monsieur [J] [I] un commandement de payer la somme de 1300,25 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [S] [V] et Monsieur [J] [I] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [S] [V] et Monsieur [J] [I],condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [J] [I] à lui payer:la somme de 2303,69 euros selon état de créance arrêté au 16 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [J] [I] aux dépens. Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 58,06 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 04 décembre 2025. Il indique se désister de ses demandes en résiliation bail et expulsion.
Il déclare qu'un virement de 1500 euros a été fait en date du 03 décembre 2025 par les locataires. Il maintient sa demande en condamnation au paiement de la dette, au titre de l'article 700 et aux dépens.
Monsieur [J] [I] est comparant en personne. Il déclare être divorcé de Madame [S] [V], qui est toujours présente dans le logement. Cependant, il ne communique aucun justificatif dudit divorce.
Bien que régulièrement citée à étude Madame [S] [V]
La présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Le bailleur a été autorisé à communiquer une note en délibéré pour transmission de l'acte de mariage des défendeurs afin de justifier de la solidarité réclamée.
Au moment du délibéré, le tribunal n'a été destinataire d'aucune note.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [J] [I], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 58,06 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 04 décembre 2025, outre intérêts au taux légal.
Madame [S] [V] ne figure pas sur le bail. Si les avis d’échéance versés aux débats mentionnent son nom aux côtés de celui de monsieur [J] [I], le décompte locatif n’a été établi qu’au nom de ce dernier.
En l’absence de production d’un acte de mariage pour justifier de la cotitularité du bail, ou de tout autre élément au soutien de l’existence d’un bail au bénéfice de madame [S] [G], il y a lieu de la considérer en l’état uniquement comme occupante du chef de monsieur [J] [G]. Dès lors, elle ne peut être tenue au paiement de la dette.
La demande en paiement formulée à son encontre doit être rejetée.
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [I] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * *
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate que LYON METROPOLE HABITAT se désiste de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à LYON METROPOLE HABITAT la somme de 58,06 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 selon état de créance du 04 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Rejette la demande en paiement solidaire formée à l’encontre de madame [S] [G],
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [I]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 février 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/04331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.