Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/02473
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 DOSSIER N° RG 25/02473 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23VX

Jugement du : 27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie BERTHOZ

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis 118/124 boulevard Vivier Merle - 69003 LYON représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [X] [P], demeurant 5 rue Auguste Isaac - 69009 LYON non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [P], demeurant 5 rue Auguste Isaac - 69009 LYON non comparant, ni représenté

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 05/12/2025 Date de la mise en délibéré : 27/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 03/12/2014, la Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE , ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [X] [P] etMonsieur [R] [P], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 5 rue Auguste Isaac, 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 488,81 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 13/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] un commandement de payer la somme de 1649,79 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 13/03/2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] afin de voir : constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P],condamner solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] à lui payer :la somme de 2275,22 euros selon état de créance arrêté au 26/02/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P]aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 501,47 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 01/12/2025 et maintient ses autres demandes.

Bien que régulièrement cités à étude Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 501,47 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 01/12/2025.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

En l'absence d'apurement de la dette par le locataire entre l'expiration du délai de deux mois mentionné dans l'acte, il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14/02/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur les autres demandes

Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/12/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 250 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] à payer à la Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 501,47 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 01/12/2025,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par la Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] sur les locaux à usage d'habitation sis 5 rue Auguste Isaac, 69009 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

DIT que Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P] à payer à la Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/12/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 250 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, REJETTE le surplus des demandes de la Société ICF SUD-EST MEDITERRANEE ,

CONDAMNE solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [R] [P]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/12/2024,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/02473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.