Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/03972
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 049 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03972 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]

Jugement du : 27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

SCI MR IMMOBILIER C/ SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS

Copie exécutoire délivrée à : Me ALVES-[Localité 2] (T.572)

Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. MR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me ALVES-CONDE Domitille (T.572), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré en l’étude le 21 février 2025, la SCI MR IMMOBILIER a assigné la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de protection aux fins de, au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1228, 1728 et 1231-6 du Code civil,   - voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement,   - voir ordonner sans délai l’expulsion de la défenderesse et celles de tous les occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,   - la voir condamner à lui payer 3920 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de l’assignation avec actualisation,   - voir dire et juger que les intérêts courront à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024 et pour le surplus à compter du jugement,   - la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif   - outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens le coût du commandement de payer et de l’assignation.   A l’audience, le conseil de la demanderesse a indiqué que la défenderesse avait quitté les lieux entraînant son désistement de ses demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à des indemnités d’occupation. Les autres demandes sont maintenues. La dette locative est de 5466,08 euros et la facture de ménage et de débarras est de 1331 euros.   La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.   Compte tenu du montant des demandes, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.     Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS   Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».    Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.   Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.   A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet du fait du départ de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS.

Sur la demande en paiement   La SCI MR IMMOBILIER démontre que la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS avait un bail pour la location d’un garage sis [Adresse 3] à FRANCHEVILLE 69340 pour un loyer de 442 euros outre 48 euros de charges. Suivant commandement de payer du 30 septembre 2024, elle devait régulariser un impayé de 1470 euros sous peine de résiliation du bail. En vain.   Au 3 février 2025, la dette a atteint la somme de 3920 euros.   Au départ de la locataire le 7 mai 2025, le montant de la dette locative s’est élevée à 5466,08 euros. Ce montant a été notifié.   Ont été produits le constat du 3 juin 2025 objectivant que le box est encombré de multiples affaires dont des cartons, du mobilier, des tapis (...) et la facture de nettoyage et de débarras du box suite à la restitution pour un montant de 1331 euros qui ont été notifiés à la défenderesse.   La SCI MR IMMOBILIER est légitime à solliciter le paiement de ces deux sommes. Ainsi, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS est condamnée  à payer à la SCI MR IMMOBILIER la somme totale de 6797,08 euros avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 3920 euros et à compter du jugement pour le surplus.     Sur les demandes accessoires   Succombant, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 et celui de l’assignation.   En équité, la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS doit payer à la SCI MR IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS   Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,     CONSTATE que les demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation de la SCI MR IMMOBILIER à l’encontre de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS sont devenues sans objet,   CONDAMNE la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à la SCI MR IMMOBILIER la somme  totale de 6797,08 euros (six mille sept cent quatre vingt dix sept euros et huit centimes) avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 3920 euros et à compter du jugement pour le surplus,    CONDAMNE la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 et celui de l’assignation.   CONDAMNE la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SCI MR IMMOBILIER.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.