Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03271
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 260 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03271 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3C4F
Jugement du : 27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine ROBIN
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant 36 avenue du Général de Gaulle - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025 Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec effet au 26 juillet 2024, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [G] [K], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 36 avenue du Général de Gaulle 69300 CALUIRE ET CUIRE moyennant un loyer mensuel initial de 282,94 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [K] un commandement de payer la somme de 1736,01 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [K] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [K] ,condamner Monsieur [G] [K] à lui payer :la somme de 1651,01 euros selon état de créance arrêté au 31 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [G] [K] aux dépens. Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 2908,57 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 30 novembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il déclare que le paiement du loyer courant n’a pas été repris par le locataire.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [G] [K] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [G] [K], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2908,57 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 30 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 1736,01 euros et à compter du jugement pour le surplus.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur les autres demandes
Monsieur [G] [K] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er décembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [K] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En outre, l'équité ne conduit pas à faire prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* * *
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM la somme de 2908,57 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 selon état de créance du 30 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 1736,01 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM à Monsieur [G] [K] sur les locaux à usage d'habitation sis 36 avenue du Général de Gaulle 69300 CALUIRE ET CUIRE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [G] [K] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [G] [K] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 mars 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.