Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/08971
Formation
Chambre 03 cab 06
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/08971 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XYGL COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06

JUGEMENT DU 13 mars 2025

N° RG 24/08971 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XYGL CK

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [B] 27 BOULEVARD D’ALSACE 59000 LILLE, né le 17 Novembre 1970 à EL HARROUCH (ALGERIE)

représenté par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [A] [M] épouse [B] 27 BOULEVARD D’ALSACE 59000 LILLE, née le 14 Avril 1986 à EL HARROUCH (ALGERIE)

défaillant

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21 novembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/08971 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XYGL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [B], de nationalité algérienne, et Madame [A] [M], de nationalité algérienne se sont mariés le 8 décembre 2021, devant l’officier de l’état-civil d’EL HARROUCH (ALGERIE), sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Monsieur [I] [B] a fait assigner Madame [A] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Madame [A] [M], régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2024, l'époux demandeur n'a sollicité aucune mesure provisoire et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Monsieur [I] [B] s'est prévalu de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles il demande de voir : - dire le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et la loi algérienne applicable au régime matrimonial, - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif, - dire et juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, - dire que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 juillet 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration, en application de l’article 262-l du code civil, - déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [I] [B] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 16 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE

En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce le lieu de célébration du mariage à l’étranger (ALGERIE) et la nationalité des époux (algérienne), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

Sur le juge compétent

Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.

Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” .

Au jour de la présentation de l'assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.

Sur la loi applicable

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an qu'en l'absence de comparution du défendeur.

En l'espèce, Madame [A] [M] ne comparaissant pas, Monsieur [I] [B] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d'un an avant la délivrance de l'assignation en divorce, plus précisément, depuis le 26 juillet 2023.

A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats : - une main courante du 27 juillet 2023 dans laquelle il déclare que Madame [A] [M] a voulu venir chercher ses affaires personnelles au domicile de Monsieur [I] [B] le 26 juillet 2023 (pièce 9),

- une main courante du 29 juillet 2023 dans laquelle il déclare être séparé de Madame [A] [M] depuis le 26 juillet 2023 (pièce 8), - l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 à son seul nom (pièce 12 bis), - une attestation d’un ami qui déclare que le 27 juillet 2023, Madame [M] avait emporté ses affaires et avait quitté le domicile conjugal.

Au regard des éléments produits, de la date de l'assignation et de l'absence d'éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 26 juillet 2023, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Madame [A] [M], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.

Au regard des pièces listées pour caractériser l'altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [I] [B] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 26 juillet 2023.

SUR LE NOM

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.

SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.

En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.

SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [I] [B] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 août 2024,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [I] [B], né le 17 novembre 1970 à EL HARROUCH (ALGERIE),

et de

Madame [A] [M], né le 14 avril 1986 à EL HARROUCH (ALGERIE),

mariés le 8 décembre 2021 à EL HARROUCH (ALGERIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 26 juillet 2023,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Katia COUSIN Perrine DEBEIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/08971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.