Décision chambre 7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024L01860
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00556
N° RG: 2024L01860
2024J00578
SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [X] contre EURL ADOVIVA
DEMANDEUR
SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [X] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne
DEFENDEUR
EURL ADOVIVA [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne assistée par Me Marielle WALICKI [Adresse 3] WABG avocats & associés [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Mars 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Brice CAMPOS, Assesseurs.
Prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry SEON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,
Vu l'article L 621-3 du code de commerce,
Vu l'article R 621-9 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 26 Mars 2025,
Vu le rapport du juge commissaire,
En présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [X] demande le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois,
par jugement rendu par le Tribunal de céans, l'EURL ADOVIVA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
le Tribunal a fixé la fin de la période d'observation au 3 avril 2025;
il apparaît que l'EURL ADOVIVA a la possibilité d'élaborer un projet de plan de redressement ;
aucune dette nouvelle n'a été créée pendant la période d'observation ;
le juge commissaire donne un avis favorable ;
le mandataire judiciaire donne un avis favorable ;
le Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE est favorable au renouvellement
il convient, afin de favoriser le redressement de l'entreprise et de permettre l'élaboration d'un plan, de proroger la période d'observation de l'EURL ADOVIVA pour une période de six mois expirant le 3 Octobre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,
Renouvelle la période d'observation de l'EURL ADOVIVA pour une durée de six mois expirant le 3 Octobre 2025.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L01860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.