Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
24/02922
Formation
4 Ch. AF cab A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE du 27 février 2026

RG : N° RG 24/02922 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJVS 4 CH. AF CAB A

MAGISTRAT : Rachel ISABEY, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI

DEMANDEUR : [U] [H] [A] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR : [B] [T] [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Date des débats : 30 Janvier 2026 Date du délibéré: 27 Février 2026

GROSSES ET COPIES : [U] [H] [A] [K] épouse [Z] [B] [T] [W] [Z]

COPIES : Me Florence FAURE

GROSSE IFPA

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[B] [T] [W] [Z], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Bouches du Rhône) Et de

[U] [H] [A] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Bouches du Rhône)

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 29 juillet 2017 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 juin 2024 ;

DIT que M. [Z] et Mme [K] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;

DIT que M. [Z] exercera un droit de visite le 1er samedi de chaque mois de 10h à 18h;

A charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la contribution à l'entretien paternelle et à l'éducation des enfants à la somme de 800 euros par mois, soit 400 euros par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE M. [B] [Z] à verser cette somme à Mme [U] [K], tous les mois, avant le 5 de chaque mois ;

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] ;

RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires consiste, pour le débiteur, à verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire à la caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA), qui la reverse immédiatement au créancier ;

DIT que le greffe transmettra à la CAF ou à la caisse de la MSA les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure et que les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de la MSA

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier tous les mois, d'avance, avant le 5 de chaque mois ;

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision

DIT que les frais médicaux restés à charge et les frais d’activité extra scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs,

DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 février 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 24/02922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.