Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
2025P00128
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

N° Minute : 2025P00118

N° PCL : 2025J00110 SARLU BOULANGERIE PATISSERIE CHEZ STEPHANE N° RG: 2025P00128

DEBITEUR

SARLU BOULANGERIE PATISSERIE CHEZ STEPHANE [Adresse 1]

Enseigne : BOULANGERIE PATISSERIE CHEZ STEPHANE

RCS CANNES : 803531078 2014 B 776

Représentant légal : M. [P] [Q] Gérant Comparaissant en personne assisté de Me Christophe SANTELLI ESTRANY [Adresse 2]

Date des débats : 20 Mai 2025 Délibéré annoncé au 20 Mai 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Patrice BLAIZOT, Mme Chloé LETITRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025

La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

A la date du 6 Mai 2025, Me SAMAK Avocat au Barreau de GRASSE, muni d'un pouvoir spécial a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SARLU BOULANGERIE PATISSERIE CHEZ STEPHANE en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.

La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 803531078 2014 B 776 et exerce une activité de Boulangerie, pâtisserie, confiserie sous la forme d'une SARLU avec siège social [Adresse 1]. La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du

personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 20 Mai 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [P] [Q] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la déclarante se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'il a été donné au Tribunal tous les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité et que le redressement est impossible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 644-1 et R 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la

SARLU BOULANGERIE PATISSERIE CHEZ STEPHANE

Enseigne : BOULANGERIE PATISSERIE CHEZ STEPHANE

[Adresse 1]

Désigne M. Jean-Pierre ILMI en qualité de Juge Commissaire.

Désigne SELARL GM, prise en la personne de Me [N] [K] [Adresse 3] Liquidateur.

Fixe provisoirement au 5 Mai 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne SCP Carine AYMARD - Nicolas DEBUSSY [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit, que conformément à l'article L 644-2_le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Fixe à un an à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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