Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00467
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N° Minute: 2025L00499 N° PCL : 2025J00131 N° RG: 2025L00467
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Z] Es/Q Administrateur de SARLU [E] AL contre SARLU [E] [G]
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Z] Es/Q Administrateur de SARLU [E] AL [Adresse 1] [Localité 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SARLU [E] [G] [Adresse 2] Enseigne : [I] [Q] [B] RCS [Localité 1] : 751825175 2012 B 624 ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 2] Représentant légal : M. [G] [F] [N] [W] [E] Gérant non comparant
ion comparant
En présence de : SELARL [A], représentée par Me [U] [A], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. [X] [R]
Date des débats : 9 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 24 JUIN 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARLU [E] [G] [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 751825175 2012 B 624
ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 2]
exerçant une activité de L'exploitation de tous fonds de commerce de ventes a emporter pizzas..
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [D] [T], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Z], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [A], représentée par Me [U] [A] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 9 Septembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la société et l'absence de retour du gérant, l'Administrateur ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation du débiteur, à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le redressement de la société est manifestement impossible ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SARLU [E] [G] ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SARLU [E] [G] [Adresse 2].
Maintient Mme [D] [T], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l'administrateur ;
Nomme SELARL [A], représentée par Me [U] [A], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.