Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L00445
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE

CANNES

JUGEMENT DU 8 Juillet 2025

N° Minute : 2025L00376

N° PCL : 2024J00122

Monsieur le Procureur de la République C/ SAS CAP' AFRICA N° RG: 2025L00445

DEMANDEUR

Monsieur le Procureur de la République TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE [Adresse 1] Représenté par Mme [X] & M. [M] auditeur de justice

DEFENDEUR

SAS [Adresse 2]

RCS CANNES : 482989001 2005 B 625 Représentant légal : M. [Q] [W] [I] Président Comparaissant en personne assisté de Me Franck FOURNIER [Adresse 3]

En présence de : Me [K] [A], Mandataire Judiciaire et la SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [D], Administrateur Judiciaire. Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire

Date des débats : 8 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 8 Juillet 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Eric ASTEGIANO, M. Jean-Pierre ILMI, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 28 MAI 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SAS [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 482989001 2005 B 625 Représentant légal : M. [Q] [W] [I] Président ;

Le Tribunal a désigné Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, Me [K] [A], Mandataire Judiciaire et SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [U] [D] Administrateur ;

Le Ministère Public a saisi le Tribunal à l'audience du 8 Juillet 2025 d'une demande tendant à voir prononcer le prolongement exceptionnel de la période d'observation, conformément aux articles L 621-3 alinéa 1 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Les parties ont comparu à l'audience du 8 Juillet 2025 sur la demande de conversion en liquidation judiciaire présentée par l'Administrateur Judiciaire ;

Le Ministère Public avisé ;

Lors de l'audience :

Le Ministère Public a exposé les motifs relatés tendant à voir prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 28 Novembre 2025 ;

L'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire et le débiteur ont émis un avis favorable à la demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort de la requête du Ministère Public et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour la prolongation exceptionnelle de la période d'observation sont réunies ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 28 Novembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 2° du Code de Commerce ;

Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce ;

Ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 28 Novembre 2025 ;

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce ;

Dit que par application de l'article L 626-8 du Code de Commerce, le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés seront déposés au Greffe au moins UN MOIS avant la fin de la période d'observation ;

Ordonne à Messieurs les Greffiers de procéder aux formalités et publicités requises par application des articles 61 et 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.