Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00264
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° Minute: 2025L00216 N° PCL : 2025J00030 N° RG: 2025L00264
SCP EZAVIN-[M] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [M] Es/Q Administr contre SAS LE PETIT PROVENCAL
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[M] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [M] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [Q] son collaborateur
DEFENDEUR
SAS LE PETIT PROVENCAL [Adresse 2]
Enseigne : [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 879907616 2019 B 1472 Représentant légal : M. Christophe FABBRI Président non comparant
En présence de : SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA,M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025 La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles
L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS LE PETIT PROVENCAL [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 879907616 2019 B 1472
exerçant une activité de Restauration, traiteur, snack, pizzeria, glacier, crêperie, brasserie, croissanterie, viennoiserie, confiserie, sandwicherie, pâtisserie, bar, saladerie, boisson, vente à emporter.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [H] [Y], la SCP EZAVIN-[M], prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z] ;
La SCP EZAVIN-[M], prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 15 Avril 2025;
Le Ministère Public avisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que personne n'a pas pris contact avec l'Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire ;
Compte tenu de l'impossibilité d'appréhender la situation juridique, économique et sociale de la SAS LE PETIT PROVENCAL d'une part et de la défaillance du dirigeant d'autre part, il y a lieu de faire droit à la demande de l'Administrateur Judiciaire ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SAS [Adresse 4].
Maintient M. [H] [Y], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.