Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00264
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

N° Minute: 2025L00216 N° PCL : 2025J00030 N° RG: 2025L00264

SCP EZAVIN-[M] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [M] Es/Q Administr contre SAS LE PETIT PROVENCAL

DEMANDEUR

SCP EZAVIN-[M] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [M] Es/Q Administr [Adresse 1] Représenté par M. [Q] son collaborateur

DEFENDEUR

SAS LE PETIT PROVENCAL [Adresse 2]

Enseigne : [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 879907616 2019 B 1472 Représentant légal : M. Christophe FABBRI Président non comparant

En présence de : SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z], Mandataire Judiciaire

Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA,M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025 La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 25 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles

L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS LE PETIT PROVENCAL [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 879907616 2019 B 1472

exerçant une activité de Restauration, traiteur, snack, pizzeria, glacier, crêperie, brasserie, croissanterie, viennoiserie, confiserie, sandwicherie, pâtisserie, bar, saladerie, boisson, vente à emporter.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [H] [Y], la SCP EZAVIN-[M], prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z] ;

La SCP EZAVIN-[M], prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 15 Avril 2025;

Le Ministère Public avisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;

Attendu que personne n'a pas pris contact avec l'Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire ;

Compte tenu de l'impossibilité d'appréhender la situation juridique, économique et sociale de la SAS LE PETIT PROVENCAL d'une part et de la défaillance du dirigeant d'autre part, il y a lieu de faire droit à la demande de l'Administrateur Judiciaire ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SAS [Adresse 4].

Maintient M. [H] [Y], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme SELARL [Z], représentée par Me [C] [Z], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.