Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/01382
Formation
C25-CIVIL INF 10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 093 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Civil Général

JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 2026

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DOSSIER : N° RG 25/01382 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2U4

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

S.A. EDF, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE,

DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure TALARICO

Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 26 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a enjoint à M. [A] [V] de payer à la société EDF la somme de 2964,95 euros en principal et la somme de 4,64 euros au titre des frais de lettre recommandée. L’ordonnance a été signifiée à M. [V] par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025.

Par courrier du 4 août 2025, M. [V] a formé opposition à ladite ordonnance.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1382 et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.

A cette occasion, la société EDF, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et aux termes desquelles elle entend voir : Dire et juger M. [A] [V] mal fondé en son opposition,Condamner M. [A] [V] à lui payer les sommes suivantes :- 2 964,95 euros en principal, - outre intérêts au taux légal depuis le 16 avril 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet règlement, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner M. [A] [V] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’injonction de payer. Elle indique ne pas s’opposer à l’échéancier de paiement proposé en défense. A cette même audience, M. [K], comparant en personne, a indiqué ne pas contester la somme réclamée ; il explique que les factures n’ont pas été adressées au bon endroit mais qu’il a bien reçu la mise en demeure. Il propose de régler sa dette par mensualité de 120 euros pendant deux ans, précisant ne pas être en capacité de solder sa dette en un seul réglement. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : §1. Sur la demande en paiement En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier que M. [V] a souscrit auprès de la société EDF un contrat d’approvisionnement en électricité « tarif bleu 12kva » et un contrat gaz pour le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; qu’en raison d’impayés, le contrat d’électricité a été résilié au 13 juillet 2023 et le contrat gaz au 3 octobre 2023 ; qu’au titre de ces deux contrats, par lettre recommandée en date du 16 avril 2024 notifiée à son adresse personnelle, sis [Adresse 4] [Localité 3], la société EDF a mis en demeure M. [V] d’avoir à lui régler la somme totale de 2964,95 euros. Dans le cadre de la présente instance, M. [V] reconnaît devoir ladite somme. Outre que les pièces produites en demande établissent la créance revendiquée, la reconnaissance à l’audience par M. [V] de sa dette constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, lequel fait foi contre son auteur et est irrévocable. Par conséquent, l’action en paiement de la société EDF sera dite bien fondée et M. [V] sera condamné à lui payer la somme de 2 964,95 euros.

§2. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société EDF ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par M. [K] ni à l’échéancier qu’il propose. Compte tenu de cet accord et du montant relativement important de la dette, il sera fait droit à la demande de délais de paiement. Aussi, M. [V] sera autorisé à se libérer de sa dette en payant 23 mensualités de 120 euros et le solde à la 24ème mensualité, selon les modalités fixées au présent dispositif. §2. Sur les mesures accessoires M. [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande par ailleurs de condamner M. [V] à payer à la société EDF la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE M. [A] [V] à payer à la société EDF la somme de 2964,95 euros, outre intérêts légaux à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure ; ACCORDE à M. [A] [V] des délais de paiement et l’AUTORISE en conséquence à se libérer de sa dette en réglant tous les 10 du mois, à compter du 10 mars 2026, 23 mensualités de 120 euros chacune et le solde restant dû à la 24ème mensualité ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, restée impayée 15 jours après une réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [A] [V] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [A] [V] à payer à la société EDF la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 26 Février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.