Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00207
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

N° Minute : 2025F00319

N° RG: 2025F00207

Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [B] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS NET [Adresse 1] comparant par Me [Q] [R] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARL Société cannoise d'enseignement professionnel (SCEP) [Adresse 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 1 Août 2025, la SAS NET 06 a fait assigner la SARL Société cannoise d'enseignement professionnel (SCEP), d'avoir à comparaître le 25 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1212 du code civil,

Condamner la SARL SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL à payer à la société NET 06 la somme de 124.611,00 euros outre les intérêts au taux d'une fois et demie le taux légal en vigueur à la date de chaque facture impayée ;

Condamner la SARL SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL à payer à la société NET 06 la somme de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

A l'audience du 25 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.

Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Attendu que, il convient de relever l'absence de la production de la pièce numéro 10 intitulée «

Compte de la SARL SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

» par la SAS NET 06 ;

Attendu que, la solution du présent litige opposant les parties peut dépendre du contenu de cette pièce.

En vue de faire respecter le contradictoire, II convient conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à l'audience du 18 décembre 2025 à 14H, afin que la SAS NET 06 produise à la barre la pièce numéro 10.

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile,

Pour l'administration d'une bonne justice,

ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00207 et la convocation des parties à l'audience du 18 Décembre 2025 à 14h00 ;

DEMANDE à la SAS NET 06 de produire à la barre la pièce numéro 10 intitulée « Compte de la SARL SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL » ;

DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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