Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00187
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 263 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

N° Minute : 2025F00285 N° RG: 2025F00187

Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

COFAV BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 1] comparant par Me [I] [E] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARLU AZUR BATIMENT [Adresse 3] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2020, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la SARL AZUR BATIMENT un prêt dit PGE bénéficiant de la Garantie de l'État dans le cadre du dispositif exceptionnel mis en place pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

Ce prêt, référencé n°08723726, a été accordé aux conditions suivantes : Montant du capital emprunté : 15 000,00 € ; Durée initiale d'amortissement : 12 mois ; Taux d'intérêt annuel fixe : 0,73 %.

Par acte sous seing privé en date du 2 février 2021, à l'issue de la période initiale, la SARL AZUR BATIMENT a opté pour un rééchelonnement sur 60 mois supplémentaires portant la durée totale d'amortissement à 72 mois.

A compter du mois de juillet 2022, la SARL AZUR BATIMENT a cessé l'amortissement du prêt.

Face à cette inexécution, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a adressé une mise en demeure en date du 28 septembre 2022, invitant la SARL AZUR BATIMENT à régulariser, sous huitaine, les échéances échues et impayées, soit un montant de 989,34 €, sous peine de déchéance du terme entrainant l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû, des intérêts et des pénalités contractuelles ainsi que l'impossibilité de reprendre le paiement par échéances.

En l'absence de régularisation, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a, par courrier recommandé en date du 30 novembre 2022, prononcé la déchéance du terme du prêt n°08723726 et mis en demeure la SARL AZUR BATIMENT de régler, sous huitaine, la somme globale de 14 833,09 €, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement.

Par acte d'huissier en date du 18 Juin 2025, la COFAV BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner la SARLU AZUR BATIMENT, d'avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu notamment les dispositions de l'article 1103 du Code civil,

Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 7o0 du Code de procédure civile, * DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD bien fondée en ses demandes et y faire droit ;

En conséquence. * CONDAMNER la société « AZUR BATIMENT », exerçant sous le nom commercial « INVEST 02 », à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 16.221,61 € au titre du prêt avec Garantie de l'Etat dit « PGE » n'08723726, d'un montant initial de 15.000,00 €, outre intérêts postérieurs au taux de 0,73 % majoré de trois points soit le taux de 3,73%, à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 05 mai 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'éarticle 1343-2 du code civil, * CONDAMNER la société « AZUR BATIMENT, au paiement de la somme

de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société « AZUR BATIMENT » au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

A l'audience du 11 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation :

N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande :

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :

Pièce n°1 : Extrait Kbis société « AZUR BATIMENT » + actes des sociétés enregistré le 25/01/2024 ;

Pièce n°2 : Convention de compte professionnel n°31367292175 + liste des écritures ;

Pièce n°3 : Contrat de prêt avec Garantie de l'État dit « PGE » n°08723726 ;

Pièce n°4 : Preuve de l'option d'amortissement + tableau d'amortissement ;

Pièce n°5 : Lettre RAR - MED préalable de payer les échéances du prêt en date du 28/09/2022 + pli « avisé et non réclamé ;

Pièce n°6 : Lettre RAR - MED en date du 30/11/2022 - Déchéance du terme du prêt + pli « avisé et non réclamé » ;

Pièce n°7 : Décompte des sommes dues au titre du prêt n°08723726 provisoirement arrêté à la date du 05/05/2025.

sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Il y a donc lieu de dire la COFAV BANQUE POPULAIRE DU NORD fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARLU AZUR BATIMENT à lui payer la somme de 16.221,61 € au titre du prêt avec Garantie de l'Etat dit « PGE » n'08723726, d'un montant initial de 15.000,00 €, outre intérêts postérieurs au taux de 0,73 % majoré de trois points soit le taux de 3,73%, à compter du décompte provisoirement arrêté à la date du 05 mai 2025 et ce jusqu'à parfait paiement.

Conformément à la demande, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARLU AZUR BATIMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € à la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARLU AZUR BATIMENT à payer à la COFAV BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 16.221,61 € au titre du prêt avec Garantie de l'Etat dit « PGE » n'08723726, outre intérêts au taux de 3,73% à compter du du 05 mai 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SARLU AZUR BATIMENT aux dépens et à payer à la COFAV BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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