Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/04916
Formation
Surendettement-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/04916 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPI4

Minute N°26/00050

ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 13 FEVRIER 2026

Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

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Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [S] née le 25 Juin 1993 à TOULON (83000) 9 Rue Felix Pyat 83000 TOULON non comparante, ni représentée

à

DÉFENDEURS :

TRESORERIE VAR AMENDES BAT C - 155 RUE ST BERNARD CS 10233 83081 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée

COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB Service surendettement TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante, ni représentée

CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR Service PSS6 111 avenue Emile Dechame - BP 250 06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX non comparante, ni représentée

LC ASSET 2 SARL Chez LINK FINANCIAL Nantil A 1 Rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2025

ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 avril 2025, Madame [Z] [S] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.

Le 04 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.

Suite à la notification par la Banque de France le 06 juin 2025 et au recours d’HOIST FINANCE AB (ci-après « le créancier ») le 13 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 décembre 2025.

A l’audience, aucune partie n’a comparu. Le créancier a écrit au Tribunal par courrier contradictoire reçu en date du 01 octobre 2025.

Il sollicite une suspension d’exigibilité des créances pour un retour à l’emploi et une situation stable de la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 06 juin 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2025.

Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection : - prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, - ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, - renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, la débitrice n’a pas comparu à l’audience et n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale, bien qu’elle ait été dûment convoquée, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal sous la mention « pli avisé et non réclamé ».

Or, à l'examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation de la débitrice élaboré par la commission de surendettement date du 16 juin 2025.

Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.

Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,

DECLARE le recours d’HOIST FINANCE AB recevable ;

DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [Z] [S] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Madame [Z] [S] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/04916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.