Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00007
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F7 Références : Monsieur [T] [R] [L] [K] - 2026RJ7
DEBITEUR :
Monsieur [R] [L] [K] [T] [Adresse 1] Inscrit au RCS d'antibes sous le numéro 899 799 308
En personne et assisté par Maître [M] [X]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant procès-verbal en date du 06 janvier 2026, Maître [M] [X], en sa qualité de Conseil, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
Monsieur [R] [L] [K] [T] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] RCS N°: 899799308
ACTIVITE : Restaurant Traditionnel
Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 13 janvier 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été entendu en ses observations orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande Monsieur [R] [L] [K] [T], le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Attendu que l'article L.681-2 III du code de commerce dispose que : « Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires »;
Qu'en l'espèce, le débiteur a indiqué au tribunal détenir de la dette tant profesionnelle que personnelle ;
Que parmis les créanciers professionnels du débiteur, se trouvent des créanciers titulaires d'une créance fiscale ou sociale bénéficiant d'un gage étendu ;
Que dès lors, le débiteur devra, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ;
Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ;
Attendu que le débiteur est donc en état de cessation des paiements et que, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, ce dernier est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Qu'en conséquence et dans ces conditions, il convient de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d'ouvrir une période d'observation ; celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2, III du même code, tant les éléments du patrimoine professionnel que ceux du patrimoine personnel ;
Que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra ordonner la poursuite de la période,d'observation, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu l'article L. 681-1 du code de commerce, Vu l'article L. 526-22 du code de commerce, Vu l'article L.681-2 III du code de commerce,
Le ministère public entendu,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
Monsieur [R] [L] [K] [T] [Adresse 1]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire bi-patrimoniale à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2025 ;
DESIGNE Madame [D] [U] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [A] - [E] METAYER - [F] [G] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de maître [Y] metayer demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;
FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 10 MARS 2026 A 09 heures 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : * Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 526-22Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-17Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 645-1Code de commerce
- Article L. 645-2Code de commerce
- Article L. 681-1Code de commerce
- Article L. 814-13Code de commerce
- Article L. 814-2Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
- Article L. 711-1Code de la consommation
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.