Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02239
- Formation
- Chambre 4 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 390 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 février 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/02239 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRSV
Minute n° : 26/142
ORDONNANCE DU 26 FÉVRIER 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [M] [Q] divorcée [X]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de Colmar
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 10 février 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/338 du 29 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu la déclaration d'appel du 7 décembre 2022 de la société [1],
Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du présent conseiller de la mise en état ayant, notamment, prononcé la radiation de l'affaire du rôle, en exécution de l'article 524 du code de procédure civile, et ordonné que l'affaire sera remise au rôle sur justificatif de l'exécution du jugement précité, en l'espèce après paiement des sommes au dispositif du jugement,
Vu la saisine de la cour, selon déclaration par voie électronique du 22 mai 2025, et les écritures aux fins de reprise d'instance par la société [1],
Vu les écritures, du 10 juin 2025, de Madame [M] [Q], de saisine du conseiller de la mise en état aux fins de rejet de la demande d'autorisation de reprise d'instance, et, en tant que de besoin, de radiation de l'affaire du rôle réinscrite à tort, et, en tout état de cause, de péremption de l'instance introduite par la société [1],
Vu les écritures sur incident, du 3 novembre 2025, de Madame [M] [Q], reprenant les mêmes prétentions,
Vu les écritures sur incident, du 12 janvier 2026, de la société [1], sollicitant qu'il soit constaté que l'affaire a été réinscrite au rôle, le rejet des demandes de Madame [M] [Q] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la reprise d'instance
Selon l'article 524 alinéa 6 à 8 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'appel en cause antérieure au 1er septembre 2024, la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Madame [M] [Q] fait valoir que la société [1] n'a payé qu'une somme de 2 000 euros sur la somme de 21 468, 33 euros que représentent les condamnations, prononcées par les premiers juges, de telle sorte que la requête, aux fins de réinscription, doit être rejetée, la société [1] n'ayant pas respecté l'ordonnance du 23 mai 2023.
La société [1] réplique que la décision de réinscription est insusceptible de recours et qu'il ne peut y avoir péremption d'instance, en l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance prononçant la radiation de l'affaire du rôle.
Selon l'ordonnance précitée, le conseiller de la mise en état a relevé que le total des condamnations, prononcées par les premiers juges, et revêtu de l'exécution provisoire, s'élevait à la somme de 21 468, 33 euros, et dit que l'affaire serait remise au rôle après paiement des sommes au dispositif du jugement entrepris.
La reprise d'instance, soumise à l'autorisation du conseiller de la mise en état, se formalise nécessairement par voie électronique, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile (ancien alors applicable), et le greffe de la cour ne fait qu'enregistrer cette demande de reprise d'instance, par création d'un nouveau numéro au Registre Général ; cette création administrative n'interdit pas, en l'espèce, à l'intimée, de contester la régularité de la requête aux fins de reprise d'instance, alors que la société [1] ne justifie pas, avec sa requête, de l'exécution du jugement attaqué.
Or, la société [1] ne justifie pas plus, dans le cadre de l'incident, avoir payé la somme de 21 468, 33 euros, et se livre à un nouveau débat, sur sa situation financière et les conséquences de l'exécution du jugement entrepris, qui a déjà été tranché par l'ordonnance du 23 mai 2023.
En conséquence, il y a lieu de refuser la réinscription de l'affaire au rôle.
Sur la péremption d'instance
Vu l'article 524, en sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, précité,
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 390 du même code, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Dans le cadre de la procédure écrite, devant la cour d'appel, les parties sont représentées soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d'un pouvoir, ce qui est rappelé par l'article 524 (« La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple »).
Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
En application de cet article, les ordonnances du conseiller de la mise en état (procédure écrite devant la cour d'appel) sont notifiées aux avocats des parties, qu'ils représentent, par voie électronique.
L'article 524 édicte uniquement que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, et n'ajoute pas « aux parties », elles-mêmes, de telle sorte que la notification, par Rpva, aux avocats, qui représentent les parties, fait courir le délai de péremption d'instance.
Selon les mentions, au Réseau privé virtuel des avocats (Rpva), l'ordonnance du 23 mai 2023 a été notifiée aux conseils de la société [1] et Madame [M] [Q], le 23 mai 2023 à 15 H 15 (Rg 22/4402).
Le délai de péremption d'instance a donc couru à compter du lendemain de cette date pour expirer le 23 mai 2025 à 24 heures.
Or, avant l'expiration dudit délai, la société [1] ne justifie pas de sa volonté d'exécuter la décision attaquée et de se conformer à l'ordonnance du conseiller
de la mise en état du 23 mai 2023, dès lors qu'elle n'a versé que la somme de 2 000 euros, par virement initial du 21 mai 2025 de sa banque [2], à son propre conseil, transférée ensuite au conseil de Madame [M] [Q] ; la société [1] ne peut, dès lors, valablement reprocher au conseil de Madame [M] [Q] d'avoir tardé pour lui transmettre un relevé d'identité bancaire d'un compte Carpa.
En conséquence, il y a lieu de constater la péremption d'instance qui emporte extinction de l'instance et confère au jugement entrepris la force de la chose jugée.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et de l'incident.
La demande, de la société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DEBOUTONS la société [1] de sa demande d'autorisation de réinscription au rôle de l'affaire l'opposant à Madame [M] [Q], initialement enregistrée sous le numéro Rg 22/4402 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance Rg n°22/4402 (devenue Rg 25/2239) par suite de péremption ;
RAPPELONS que la péremption en cause d'appel confère au jugement entrepris la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
DEBOUTONS la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens d'appel et de l'incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/02239.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.