Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/00181
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[E] [Y]

C/

[V] [N]

[B] [C]

[I] [N]

[S] [N]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 FEVRIER 2026

N°

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTPN

APPELANTE :

Madame [E] [K] divorcée [Y]

née le 29 Juillet 1950

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 146

INTIMES :

Monsieur [V] [N] décédé le 25 août 2025

de nationalité Française

Madame [B] [C]

née le 20 juin 1968 à [Localité 2] (14)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [I] [N]

né le 20 Novembre 1990 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [S] [N]

né le 21 Mars 1995 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

tous deux intervenant es qualités d'héritiers de [V] [N]

Représentés par Me Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14

Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu les conclusions de Mme [C] en date du 30 juillet 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger nulle la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de juger l'appel irrecevable et, à titre infiniment subsidiaire d'ordonner la radiation de l'affaire et, en tout état de cause, le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [K] en date du 12 septembre 2025 tendant au rejet des demandes adverses,

Vu les nouvelles conclusions de Mme [C] en date du 9 février 2026 ajoutant comme demande de juger que MM. [I] et [S] [N] interviennent volontairement en qualité d'intimés,

Vu le jugement du 7 novembre 2024,

Vu la déclaration d'appel du 9 février 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il n'y a pas lieu de juger que MM. [I] et [S] [N] interviennent volontairement en qualité d'intimés dès lors que cette intervention résulte des seules conclusions au fond adressées au greffe le 10 février 2026 et prises en leurs noms et en qualité d'héritiers de [V] [N].

Sur la demande principale :

1°) Il est demandé de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne porte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.

Mme [K] répond que la déclaration d'appel a été complétée par les conclusions du 5 mai 2025 et que la nullité alléguée est une nullité de forme qui ne fait pas grief aux intimés.

L'article 901 dans sa version résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que la déclaration d'appel est faite par un acte qui comporte, à peine de nullité, notamment, l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement.

Le non-respect de cette disposition constitue une nullité de forme ce qui implique la démonstration d'un grief et ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel intervenant dans le délai d'appel.

Ici, la déclaration d'appel du 9 février 2025 ne précise pas l'objet de l'appel sur une infirmation ou une annulation du jugement.

Cependant, cette nullité de forme ne fait pas grief dès lors que la déclaration précise les chefs du jugement critiqués ce qui permet à l'intimé de connaître la portée de l'appel.

De plus, Mme [C] et MM. [N] n'invoquent aucun grief dans ses conclusions.

2°) Sur l'irrecevabilité de l'appel, il est soutenu qu'en l'absence d'objet tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, la cour n'est saisie d'aucune demande.

Mme [K] soutient que l'appel est recevable.

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle.

Il en résulte que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable et ne peut entraîner la caducité.

Ici, la déclaration d'appel du 9 février 2025 indique que l'appel est limité aux chefs du jugement critiqué et liste ces chefs et notamment celui prononçant la résiliation du bail.

Il n'est nullement demandé l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement du 7 novembre 2024.

Il en résulte que cette déclaration d'appel est caduque.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de radiation.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Mme [K] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :

- Rejette la demande de Mme [C] et de MM. [N] en nullité de la déclaration d'appel ;

- Dit que la déclaration d'appel de Mme [K] en date du 9 février 2025 est caduque ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne Mme [K] aux dépens d'appel ;

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Olivier Mansion

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.