A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/00126
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

C/

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

CCC délivrée

le : 26/02/2026

à :

- Me CARABIN

- SAS [1]

- CPAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

MINUTE N°

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLPP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/328

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [T] [P] (En qualité d'audiencier) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'espèce, l'appelante, exposant ne pas être en mesure de conclure du fait de difficultés liées à un sous effectif important, a sollicité un renvoi de l'affaire appelée à l'audience des plaidoiries, et l'intimée, qui ne s'y est pas opposée, n'a pas non plus conclu.

Le dossier de l'appelante n'étant pas en état et les difficultés qu'elle rencontre ne permettant pas d'évaluer les délais dans lesquels elle sera en mesure de conclure, il convient de radier la procedure, en rejetant par consequent sa demande de renvoi, le rétablissement de l'affaire pouvant intervenir à sa demande, ou celle de l'intimée, avec dépôt au greffe des conclusions de reprise d'instance, et ce dans les deux ans de la notification du présent arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Rejette la demande de renvoi de l'affaire ;

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption;

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/00126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.