Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00467
Formation
REFERES JCP <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
713 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00467 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KG3Q

Minute N° : 26/00013 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 06 Janvier 2026

Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER

le :06/01/2026

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [K] né le 14 Novembre 1960 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 09 octobre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [Q] [K] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté à la date du 28 mai 2025, la somme de 1 897,25€ ;

- le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation indexée aux augmentations légales d'un montant de 495,28€ égale au loyer actuel, aux charges et au remboursement des assurances LNA, à compter du 29 mai 2025 et jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- le condamne au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire est fixée à l'audience du 16 décembre 2025 où elle est plaidée.

A l'audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, indique que l'arriéré locatif a été intégralement apuré avant l'audience et déclare se désister et ne maintenir ses demandes que s'agissant des dépens.

Monsieur [Q] [K] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.

Monsieur [Q] [K] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

* Constate que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté ;

Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Monsieur [Q] [K] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société GRAND DELTA HABITAT a déclaré se désister de l’instance;

Condamnons Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 06 janvier 2026.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/00467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.