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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un médiateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/05742
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 110 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ORDONNANCE D'INJONCTION ET DE DESIGNATION D'UN MÉDIATEUR

DU 26/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/05742 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPWM

Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 06 Octobre 2025 (n°24/00025)

APPELANTE

S.C.I. [P] [V]

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Gérard Malle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

INTIMÉE

S.A.S. F DISTRIBUTION Prise en la personne de son Président

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Samir Khawaja, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah BOHEE

GREFFIER : Mélanie ROUSSEL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/02/2026

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 octobre 2025 dans un litige en matière de loyer commercial opposant la S.C.I [P] [V], dont le siège social est [Adresse 3] ; assistée de Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille à la S.A.S F-Distribution, dont le siège social est [Adresse 4] ; assistée de Me Loic Le Roy, avocat au barreau de Douai qui a statué en ces termes :

- déboute la S.C.I. [P] [V] de sa demande de sursis à statuer ;

- la déboute de sa demande tendant à voir renvoyer l'affaire pour son mémoire en réponse ;

- fixe le loyer du bail renouvelé à effet au 1er juillet 2022 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 171 500 euros, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées sauf adaptation à la modification de la législation ;

- déboute la S.A.S. F Distribution de sa demande de condamnation de la S.C.I. [P] [V] au paiement de l'excédent de loyer ;

- la déboute de sa demande de condamnation de la S.C.I. [P] [V] à lui rembourser l'excédent du dépôt de garantie ;

- dit que la créance de restitution du trop-perçu portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;

- dit que les intérêts échus pour plus d'une année entière sur cette créance de restitution produiront eux-mêmes intérêts ;

- condamne la S.C.I. [P] [V] à payer à la S.A.S. F Distribution la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs autres demandes ;

- rappelle que 1'exécution provisoire est de droit ;

- condamne la S.C.I. [P] [V] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 20 novembre 2025 par la S.C.I [P] [V] ;

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;

Le conseiller de la mise en état, au vu de la nature et du contexte du dossier, considère que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier qui, au vu de l'agenda de la chambre, n'interviendra pas avant la fin du premier semestre 2027.

Il convient dès lors d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

Le médiateur Me [I] [X] - l'association Nord Médiation

[Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01]

Mail : [Courriel 1]

Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :

- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation.

- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées.

Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 15 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;

Précisons que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

Rappelons qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,

o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixé à 1000 euros sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure,

o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle,

o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties,

o au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 25 juin 2026 à 14 heures ;

Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties

Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d'appel (chambre 2 section 1), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au

cabinet de médiateurs désigné, par les soins du greffe.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/05742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.