Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00414
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00414 - 2514700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F414 Références : La Société [W] [J] - 2025RJ135
Demandeur(s) : SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [R] [U] [Adresse 1]
Représentant(s) : Comparaissant en personne * Défendeur(s) : [W] [J] [Adresse 2] [Localité 1] * Représentant(s) : Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du 20/05/2025
PAR JUGEMENT en date du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de Monsieur [W] [J], immatriculé au Répertoire des métiers sous le numéro 498 522 044 RM 06, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Saint-Laurent-du-Var (06700) et a désigné la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [R] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de Monsieur [W] [J], dont les modalités sont les suivantes : * Reglement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans selon des annuités progressives * Année 1 : 3% ; * Année 2 : 7% ; * Années 3 à 10 : 11,25 % ; * Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € à l'arrêté du plan, soit une somme totale de 327,29 € ;
Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [R] [U].
PAR REQUETE en date du 24 avril 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 30 avril 2025, la SELARL MJ [U], prise en la personne de Maître [R] [U] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [J].
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 20 mai 2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire a été prise en délibéré.
Le demandeur a été avisé du prononcé du jugement par mise à disposition au 27 mai 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan que Monsieur [W] [J] se trouve dans l'incapacité de procéder au versement de la troisième annuité, laquelle est exigible ;
Que les six dernières consignations mensuelles n'ont pas été réglées par le débiteur ;
Que lors d'un entretien téléphonique, Monsieur [W] [J] a indiqué au commissaire à l'exécution du plan les difficultés rencontrées et notamment, le ralentissement significatif de son activité ;
Que cette situation a entraîné un effondrement de la trésorerie et la création de dettes nouvelles ;
Qu'en effet, le commissaire à l'exécution du plan précise que les deux nouvelles créances sont le PRS au titre de la TVA de décembre 2024 et l'URSSAF PACA, au titre de cotisations impayées ;
Qu'à la barre, à l'audience du 20 mai 2025, le mandataire judiciaire a maintenu les termes de sa requête ;
Attendu qu'il convient donc de constater que Monsieur [W] [J] n'est pas en mesure d'exécuter les modalités de son plan redressement et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis à l'audience que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [J], concomitamment à la résolution du plan redressement ;
Attendu que l'article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel »;
Qu'en l'espèce, si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont remplies s'agissant du patrimoine professionnel du débiteur, en revanche, le tribunal ne dispose pas des données nécessaires aux fins de caractériser la situation de surendettement, s'agissant du patrimoine personnel dudit débiteur ;
Que dès lors, l'ouverture de la procédure sera unipatrimoniale, limitée au seul patrimoine professionnel de Monsieur [W] [J] ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan indique que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable en l'espèce, dans la mesure où le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sotn inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de Monsieur [W] [J], prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 1 er novembre 2024 ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au ler alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu'en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU l'article L. 681-2 II du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations écrites,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
Monsieur [W] [J] [Adresse 4] – [Adresse 5]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 30 juillet 2021 ;
DIT que cette procédure est unipatrimoniale, visant uniquement le patrimoine professionnel de Monsieur [W] [J], conformément aux dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce ;
MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024 ;
MAINTIENT Madame [E] [X] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [N]- [T] [F] - [H] [G] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [D] [F], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture à la chambre du conseil du :
LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 A 14H30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 626-27Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 644-1Code de commerce
- Article L. 814-13Code de commerce
- Article L. 814-2Code de commerce
- Article R. 621-23Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 626-48Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.