Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00350
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
774 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00350 - 2513500001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F350 Références : ARTMEDI (SARL) - 2022RJ105

Demandeur(s) : SCP EZAVIN-[P] prise en la personne de Me [Z] [P] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Défendeur(s) : La SARL ARTMEDI [Adresse 2] [Localité 1]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

PAR JUGEMENT en date du 28 juin 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL ARTMEDI, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 508 006 889, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Vallauris (06220), a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [J] [F], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP EZAVIN-[P], prise en la personne de Maître [Z] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de surveillance.

PAR JUGEMENT en date du 20 juin 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL ARTMEDI.

PAR REQUETE en date du 19 mars 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 24 mars 2025, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande de modification substantielle du plan de sauvegarde en vue de permettre le remboursement anticipé et intégral du solde du passif.

L'affaire a été appelée en à l'audience de chambre du conseil du 06 mai 2025, date à laquelle la SARL ARTMEDI n'a pas comparu et l'affaire a été mise en délibéré.

Le demandeur a été avisé du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL ARTMEDI, a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [J] [F], en qualité de mandataire judiciaire et la SCP EZAVIN-[P], prise en la personne de Maître [Z] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de surveillance ;

Que par jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL ARTMEDI et a désigné la SCP EZAVIN-[P], prise en la personne de Maître [Z] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Que ledit plan a été arrêté selon les modalités suivantes : * Les créances inférieures ou égales à 500 € et les frais de justice devront être réglés dès l'arrêté du plan ; * Règlement du passif définitivement admis à concurrence de 100 % en dix annuités progressives, comme suit : A l'arrêté du plan : 0 € ; * Années 1 et 2 : 5 % ; * Années 3 à 8: 10 % ; * Années 9 et 10 : 15 % ;

Attendu que par requête du 19 mars 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 24 mars 2025, le commissaire à l'exécution du plan sollicitait du tribunal de céans la modification du plan de redressement en vue d'autoriser le remboursement anticipé et intégral du solde du passif ;

Que le commissaire à l'éxécution du plan indique que les fonds nécessaires au complet paiement des créanciers ont été consignés entre ses mains ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 06 mai 2025, le commissaire à l'exécution du plan a confirmé le souhait de la SARL ARTMEDI de voir solder le plan par le règlement des derniers dividendes ;

Que le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'en remet à la sagesse du tribunal ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en modification de plan proposée par la SARL ARTMEDI ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce, Vu les observations du commissaire à l'exécution du plan, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

FAIT DROIT à la requête en modification substantielle ;

MODIFIE le plan de sauvegarde de la SARL ARTMEDI, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 508 006 889, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], arrêté le 20 juin 2023 ;

AUTORISE le règlement anticipé des échéances du plan de sauvegarde, dès notification du présent jugement ;

DIT que les autres dispositions du plan de redressement demeurent inchangées ;

DIT les dépens en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.