Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
23/00872
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00872 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYMF

Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond du 29 décembre 2022

( chambre 9 cab 9 G)

RG : 21/03775

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 FÉVRIER 2026

APPELANTS :

M. [W] [Y]

né le 11 mars 1968 à [Localité 1] (38)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346

Mme [E] [I] épouse [Y]

née le 16 juillet 1968 à [Localité 3] (83)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346

INTIMEE :

S.A.S.U. ABRICK [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non constituée

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représenté par Me [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société ABRICK [D] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2025

Date de mise à disposition : 05 février 2026 prorogée au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction deprésident, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 07 mars 2020, M. [W] [Y] et son épouse Mme [E] [I] (les acheteurs ou les époux [Y]) ont acheté un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 10.558 euros, par l'intermédiaire de la société Transak Auto. L'attestation de vente et le certificat de cession du véhicule désignent la SAS Abrikh [D] [S] comme étant la propriétaire précédente du véhicule et donc la venderesse, ce que celle-ci a contesté devant le premier juge.

Le 04 juin 2020, les acheteurs ayant constaté des dysfonctionnements, une expertise non judiciaire du véhicule a été réalisée à l'initiative de leur assureur. La SASU Abrikh [D] [S] a été appelée à participer aux opérations mais ne s'est pas présentée ni manifestée.

Le 10 juin 2021, les époux [Y] ont assigné la SAS Abrikh [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices, à titre principal aux fins de résolution de la vente au titre de la garantie d'un vice caché, et à titre subsidiaire aux fins de nullité pour défaut de délivrance conforme.

Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal a déclaré la SASU Abrikh [D] [S] venderesse du véhicule, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et a condamné les époux [Y] aux dépens.

Le tribunal a retenu que, malgré ses dénégations, la SASU Abrikh [D] [S] était la venderesse du véhicule au regard de l'attestation de vente de la société Transak Auto. Le tribunal a ensuite considéré que les acheteurs n'apportaient pas d'éléments de preuve suffisants.

Par déclaration du 06 février 2023, les époux [Y] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes.

Par jugement du premier mars 2023 du tribunal de commerce de Saint-Etienne, la SASU Abrikh [D] [S] a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03 mai 2023, la SELARL MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 08 mai 2023, les époux [Y] demandent à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :

- dire que le rapport d'expertise est opposable à leur adversaire, ou à titre subsidiaire ordonner un examen du véhicule par un expert,

- à titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule en raison d'un vice caché,

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de vente du véhicule au titre du manquement à l'obligation de délivrance conforme,

- en tout état de cause, fixer au passif de la SAS Abrikh [D] [S] les sommes de 10.558 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule outre intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, 221,76 euros au titre des frais d'immatriculation, 25.686 euros au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire, et 6.930 euros au titre des frais liés à un véhicule de location,

- leur donner acte qu'ils restitueront le véhicule lorsque le prix d'achat aura été remboursé par la SAS Abrikh [D] [S],

- débouter la SASU Abrikh [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SASU Abrikh [D] [S] et la MJ Synergie es qualités à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir que le rapport d'expertise amiable qu'ils produisent est opposable à la venderesse, qui a été conviée aux opérations et a refusé de s'y présenter. Ils soutiennent à l'appui de leur demande principale que cette expertise établit les vices cachés et la dangerosité du véhicule, et à l'appui de leur demande subsidiaire, qu'elle établit qu'il s'agit d'un véhicule qui avait été gravement accidenté, ce qu'ils ignoraient.

Ni la SASU Abrikh [D] [S] ni la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire n'ayant constitué avocat devant la cour, les époux [Y] leur ont fait signifier la déclaration d'appel, leurs pièces, et leurs conclusions, par actes extra-judiciaire des 17 et 21 mars 2023, à étude pour la SASU Abrikh [D] [S] et à personne morale pour son mandataire judiciaire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et moyens.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 14 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, prorogé au 26 février 2026.

Le 26 janvier 2025, à la demande de la cour, les époux [Y] ont produit leur déclaration de créance dans la procédure collective de la SAS Abrikh [D] [S].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la garantie au titre des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, les époux [Y] produisent le rapport d'expertise amiable effectuée à l'initiative de leur assureur, et justifient de ce que la venderesse a été appelée aux opérations mais a omis de s'y présenter, ayant ensuite contesté devant le premier juge sa qualité de venderesse.

L'expert en question a constaté que le véhicule avait fait l'objet d'une réparation antérieure à la vente, qui avait été effectuée en violation des règles de l'art et qui rendait en conséquence le véhicule dangereux. Il a fondé ses conclusions sur les constatations suivantes :

- tuyau de dépression pour l'assistance de freinage collé sur la pipe d'admission,

- soufflet détérioré de l'amortisseur avant droit,

- flasque de roue avant gauche pliée en partie inférieure,

- pion de centrage du radiateur cassé avec une fuite en partie gauche,

- vis du demi-berceau tordues,

- collier de durite inférieure du radiateur non conforme,

- biellette de couple moteur légèrement inclinée vers la gauche,

- collier soufflet de direction d'origine inconnue,

- gousset de longerons avant droit non soudé sur un point en partie intérieure du longeron,

Il en a conclu que la réparation du tuyau de dépression de l'assistance au freinage n'était pas conforme et rendait le véhicule dangereux, et a émis des réserves sur le soubassement du véhicule et le bon positionnement des trains roulants.

La cour considère que ces éléments suffisent à démontrer que la voiture est atteinte d'un vice la rendant impropre à son usage, et dont l'antériorité est caractérisée par l'existence d'une réparation manifestement effectuée avant la vente.

En conséquence, les acheteurs étant bien fondés à invoquer la garantie des vices cachés, il sera fait droit à leur demande de résolution du contrat. La somme correspondant au prix de vente de 10.558 euros sera donc fixée au passif de la procédure collective de la SAS Abrikh [D] [S].

Sur l'indemnisation des préjudices :

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, la venderesse, en tant que société commerciale et donc en tant que professionnelle, est présumée avoir connu le vice dont est affecté le véhicule, et est donc tenue des dommages et intérêts envers les acheteurs, qui sont justifiés concernant les frais d'immatriculation de 221,76 euros, les frais de gardiennage du véhicule de 25.686 euros pour la période du 5 juin 2020 au 1er février 2022, et les frais de location de véhicule de 6.930 euros. Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Abrikh [D] [S].

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les acheteurs aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui mis à la charge de la société, partie perdante, ainsi que les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les acheteurs ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il y a lieu de condamner la société à leur payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'appel relevé par M. [W] [Y] et Mme [E] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,

- Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Prononce la résolution de la vente par la SASU Abrikh [D] [S] à M. [W] [Y] et Mme [E] [I] du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 07 mars 2020,

- Fixe la créance de M. [W] [Y] et Mme [E] [I] ensemble au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Abrikh [D] [S] aux sommes suivantes :

- 10.558 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- 221,76 euros au titre des frais d'immatriculation,

- 25.686 euros au titre des frais de gardiennage,

- 6.930 euros au titre des frais de location de véhicule,

- Condamne la SASU Abrikh [D] [S] et la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur de la SASU Abrikh [D] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Me [F] et la SELARL Cabinet [Z] [F] étant autorisés à faire application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne la SASU Abrikh [D] [S] et la Selarl Mj Synergie es qualité de liquidateur de la SASU Abrikh [D] [S] à payer à M. [W] [Y] et Mme [E] [I] ensemble la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 26 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. Polano C. Vivet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 23/00872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.