Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00270
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00270 - 2510700003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F270 Références : SCICABAT (SARL) - 2020RJ13

Représentant(s) : Maître Florence PUJOL * Défendeur(s) : SCICABAT (SARL) [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître DAVID Jean-Louis

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience du 15/04/2025

PAR JUGEMENT en date du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SCICABAT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 501 944 565, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Q] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

PAR ORDONNANCE en date du 26 février 2025, Madame la juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Q] [T], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger avec Monsieur [J] [K] [H].

PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 11 mars 2025, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Q] [T] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que Madame le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Q] [T], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger avec Monsieur [J] [K] [H] ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment signé par les parties en date du 06 mars 2025 est annexé à la requête déposée par la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Q] [T] ;

Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du jugecommissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,

CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge-commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé par les parties, en date du 06 mars 2025 ;

Et lui donne force exécutoire ;

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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