Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
24/00977
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

26 Février 2026

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N° RG 24/00977 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFNQ

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Juge des contentieux de la protection de metz

04 Avril 2024

11-23-207

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'INCIDENT

vingt six Février deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 26 Février 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre du 5 août 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [G] [O] un prêt personnel de 30.500 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 5,65%.

Elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 19.111,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 16 juin 2022 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir mis dans les débats l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts de la banque en l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a:

- déclaré l'action recevable

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt signé le 5 août 2019 entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [O]

- condamné M. [O] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.363 euros arrêtée au 6 février 2023 au titre du capital restant dû outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, sans intérêt ni contractuel ni légal

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 juin 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à lui verser la somme de 7.363 euros arrêtée au 6 février 2023 au titre du capital restant dû outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, sans intérêt ni contractuel ni légal.

Par conclusions sur incident du 9 septembre 2025, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la réplique à l'appel incident formée par l'appelante par conclusions du 8 avril 2025 et la condamner aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que l'appelante a déposé ses conclusions au fond le 19 août 2024, qu'il a déposé ses conclusions d'intimé le 19 novembre 2024 en formant appel incident et que les conclusions en réplique de l'appelante lui ont été notifiées le 8 avril 2025, de sorte qu'elles sont hors délai et irrecevables.

Par conclusions du 4 décembre 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement, débouter M. [O] de son incident, le condamner à lui verser la somme de 19.111,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 16 juin 2022 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner au paiement des mêmes sommes, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'incident de mise en état, elle expose que ses conclusions du 8 avril 2025 ne viennent pas contredire les précédentes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions

Selon l'article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable au litige, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, par conclusions d'appel du 19 août 2024, l'appelante a demandé à la cour de condamner l'intimé à lui verser la somme de 19.111,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 16 juin 2022 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner au paiement des mêmes sommes.

Par conclusions d'intimé avec appel incident du 16 novembre 2024, M. [O] a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la banque la somme de 7.363 euros arrêtée au 6 février 2023 au titre du capital restant dû outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, débouter la banque de ses demandes, subsidiairement si le jugement est confirmé la condamner à lui verser des dommages et intérêts correspondant aux 3/4 de la créance de la banque avec compensation entre les créances réciproques, à titre infiniment subsidiaire recalculer la créance et condamner l'appelante aux dépens et à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe par message électronique du 8 avril 2025, l'appelante a ajouté au dispositif de ses conclusions précédentes 'débouter M. [O] de son appel incident et de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts' et développé des moyens nouveaux encadrés d'un trait vertical en page 3.

Il résulte de ces éléments que la réplique de l'appelante à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par l'intimé, a été formée au-delà du délai de 3 mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile et que cette réplique est irrecevable tant sur la demande de rejet de la demande de dommages et intérêts que sur les moyens exposés sur ce point. Le surplus de ces conclusions, qui ne fait que reprendre les prétentions et moyens précédemment exposés dans les conclusions du 19 août 2024, est recevable.

Enfin il est rappelé que le conseiller de la mise en état ne statue pas sur le fond du litige mais uniquement sur les incidents de procédure, de sorte que les demandes formées au fond par l'appelante au dispositif de ses conclusions sur incident ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la SA BNP Paribas Personal Finance est condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées au fond par la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à infirmer le jugement, condamner M. [G] [O] à lui verser la somme de 19.111,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 16 juin 2022 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner au paiement des mêmes sommes, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DECLARE partiellement irrecevables les conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance du 8 avril 2025 en leur réplique à l'appel incident formé par M. [G] [O] ;

RENVOIE la procédure à la mise en état du 9 avril 2026 ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'incident ;

DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au nom du peuple français,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 24/00977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.