Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00027
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 721 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJSU
[I]
C/
Association [1]-AVOCATS, Société [2], Société [3], Société [4], S.A. [5], Société [6], Société [7], Etablissement Public SIP [Localité 1], Société [8]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 11-23-1104
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
INTIMÉES :
Association SAUMIER-VUILLAUME-AVOCATS
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Société [2]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société [3]
Chez [9] - Service Surendettement
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Société [10] [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
S.A. [5]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
[6]
Service Surendettement - [Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
[7]
Chez [12]
[Adresse 9]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 1]
[Adresse 10]
Non comparant et non représenté
[8]
[Adresse 11]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [I] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin d'être admis au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande a été déclarée recevable le 13 juillet 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement sur mois avec des mensualités de 78 euros et effacement partiel des dettes à l'issue.
M. [I] a formé recours contre cette décision et par jugement du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a établi un nouveau plan d'apurement sur 69 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par courrier du 2 décembre 2024.
A l'audience du 9 décembre 2025, l'appelant n'était ni présent ni représenté.
Aucun créancier n'était présent ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [I] a été régulièrement convoqué à l'audience par lettre simple du 18 août 2025 conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Les intimés, convoqués par lettres recommandées avec avis de réception du 18 août 2025, n'ont pas comparu à l'audience ni été représentés. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner M. [I] aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduc l'appel formé par M. [E] [I] ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.