Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/15853
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 448 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15853 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2025 - TJ de CRETEIL - RG n° 23/03099

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C.C.V. [Localité 1] DOCTEUR [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Marie LEROY substituant Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0154

à

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [M] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS UCG

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2531

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Janvier 2026 :

Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :

'condamné la SCCV [Localité 1] Docteur [F] à payer à la société Asteren en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UCG, la somme de 236.754,55 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et capitalisation de ceux-ci ;

'débouté la SCCV [Localité 1] Docteur [F] de sa demande de fixation de la créance de 340.031,08 euros au passif de la société UCG ;

'condamné la SCCV [Localité 1] Docteur [F] à payer à la société Asteren ès-qualités la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 11 septembre 2025, la SCCV [Localité 1] Docteur [F] a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 26 septembre 2025, la SCCV [Localité 1] Docteur [F] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Asteren ès-qualités afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, subsidiairement, l'autorisation de consigner le montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCCV [Localité 1] Docteur [F] demande de :

'rejeter la fin de non-recevoir soulevée ;

'arrêter l'exécution provisoire du jugement critiqué ;

'subsidiairement, l'autoriser à consigner le montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignation dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

'condamner, en tout état de cause, la société Asteren ès-qualités aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Asteren ès-qualités demande de :

'déclarer irrecevable la SCCV [Localité 1] Docteur [F] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

'à titre subsidiaire, rejeter cette demande ;

'la condamner à lui payer la somme de 236.754,55 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2023 avec capitalisation et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'y ajoutant, condamner la SCCV [Localité 1] Docteur [F] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de ce texte et aux dépens de la présente instance, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société Asteren ès-qualités soutient que la demande de la SCCV [Localité 1] Docteur [F] serait irrecevable au motif que celle-ci n'aurait pas fait valoir de moyens pour que soit écartée l'exécution provisoire du jugement.

Mais, il ressort des termes du jugement que la SCCV [Localité 1] Docteur [F] a expressément demandé en première instance que soit écartée l'exécution provisoire de droit. Cette demande suffit à établir les observations formées au sens du texte susvisé. Sa demande est donc recevable.

La SCCV [Localité 1] Docteur [F] invoque outre des moyens sérieux de réformation tenant au non-respect par la société UCG de la procédure prévue au cahier des clauses générales, au caractère contestable des sommes réclamées qui, selon elle, sont contredites par le décompte général et définitif, alors au surplus, que les réserves signalées n'ont pas été levées par cette société, des conséquences manifestement excessives résultant de l'impossibilité de restitution des fonds versés en cas d'infirmation du jugement.

Mais, la SCCV [Localité 1] Docteur [F], dont la solvabilité ne fait pas débat, ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement lui causera un préjudice irréparable ou la placera dans une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision de première instance, dans l'hypothèse, non démontrée, d'une impossibilité de restitution par le liquidateur judiciaire des fonds versés.

D'ailleurs, ainsi que le soutient la société Asteren ès-qualités, celle-ci est tenue, en application de l'article L. 641-8 du code de commerce, de verser immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations toute somme reçue dans l'exercice de ses fonctions en vue de leur répartition, une fois les actifs liquidés, le passif arrêté et les contentieux éteints.

Ainsi, la condamnation prononcée en première instance n'étant pas à ce jour irrévocable, le risque de non-restitution des fonds, qui seront placés à la Caisse des dépôts et consignation, n'est pas avéré.

Dans ces conditions, faute de justifier l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.

Sur la demande de consignation

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La SCCV [Localité 1] Docteur [F] sollicite l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Mais, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par cette société des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.

Il convient dans ces conditions de rejeter cette demande.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de condamner la SCCV [Localité 1] Docteur [F] au paiement des condamnations prononcées par le jugement entrepris comme le sollicite la société Asteren ès-qualités, une telle demande ne relevant pas des pouvoirs du premier président.

Succombant en ses prétentions, la SCCV [Localité 1] Docteur [F] supportera les dépens de l'instance. La représentation n'étant pas obligatoire dans cette procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCCV [Localité 1] Docteur [F] sera condamnée à payer à la société Asteren ès-qualités, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCCV [Localité 1] Docteur [F] ;

Rejetons cette demande ;

Rejetons la demande de consignation du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV [Localité 1] Docteur [F] ;

Disons que la demande tendant à la condamnation de la SCCV [Localité 1] Docteur [F] au paiement de la somme de 236.754,55 euros outre intérêt ne relève pas des pouvoirs du premier président ;

Condamnons la SCCV [Localité 1] Docteur [F] aux dépens de la présente instance ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCCV [Localité 1] Docteur [F] à payer à la société Asteren en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UCG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/15853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.