Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/00136
Formation
Jaf cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute :

N° RG 25/00136 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS5P

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 FEVRIER 2026

Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Manuelle SCHWARZENBACH a déposé son dossier le 09 Décembre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.

DEMANDERESSE

Madame [S] [N] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (RHONE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000189 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Q] [E] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ([Localité 4]) de nationalité Française demeurant Chez Mme [T] [E] - [Adresse 2]

non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [S] [N] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [S] [N], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (RHONE),

et de

Monsieur [F] [Q] [E], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 3] ([Localité 4]),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 6] ([Localité 4]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 6 février 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Madame [S] [N] et Monsieur [F] [Q] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : *prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, *s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), *permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants, la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [S] [N] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

RESERVE, sous réserve des décisions du juge des enfants, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [Q] [E] ;

FIXE à 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 200,00 €, la contribution que doit verser Monsieur [F] [Q] [E], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;

RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l'autre parent tout justificatif de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

RAPPELLE qu'elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier (indice du mois de la décision)

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [N] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [N] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT qu'une copie de cette décision sera transmise au juge des enfants ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.