Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/00110
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026

(n°110/2026, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYDS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00361

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2026

Décision

COMPOSITION

Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [C] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 29 janvier 1985 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au C.H. [C]

comparante assistée de Me Marc GATEAU LE BLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [C]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [C] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 11 février 2026 avec maintien en date du 14 février 2026.

Le certificat médical d'admission, du 11 février 2026, relève que Mme [C] [W] présente un délire de persécution par son entourage et un péril imminent pour sa santé.

Par requête en date du 13 février 2026, Mme [C] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Le même jour, le directeur d'établissement a saisi le magistrat aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 17 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète et a ordonné une mesure d'expertise.

Le 18 février 2026, Mme [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement en présence de l'intéressée, assistée.

Par avis écrit reçu le 23 février 2026, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance avant dire droit entreprise.

Le certificat médical de situation, en date du 20 février 2026, conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Dans sa déclaration d'appel, Mme [C] [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 février 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs :

1. Elle ne présente aucun trouble psychiatrique ;

2. Les faits ayant conduit à son hopistalisation résulte d'une bavure policière et d'un conflit conjugal sur un bien commun, et non d'une mise en danger réelle ou imminente pour elle même ou autrui.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la forme, il échet de juger que l'appel contre une décision avant dire droit ne mettant pas fin à l'instance est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DECLARONS l'appel irrecevable comme formé contre une décision non appelable,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 26 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.