Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
2024F02937
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
474 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024F02937 - 2507700017/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2937 Numéro de Procédure collective : 2024RJ256

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS TEAM IT Arteparc-Bâtiment [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 499 264 RCS ANTIBES

Comparaissant en personne

En présence de : * La SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [O] [F] * La SELARL [L] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/03/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/03/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier -associé à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS TEAM IT [Adresse 2]

PAR JUGEMENT en date du 10/12/2024, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;

Attendu que le débiteur sollicite le renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement judiciaire ;

Attendu que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à cette demande ;

Que l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et et le ministère public y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 22 JUILLET 2025 A 09 H 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

Le Président Jean-François ETESSE

Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE

Signe electroniquement par Jean-François ETESSE

Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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