Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02937
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 474 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2024F02937 - 2507700017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2937 Numéro de Procédure collective : 2024RJ256
Jugement de renouvellement de la période d'observation
DEBITEUR :
La SAS TEAM IT Arteparc-Bâtiment [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 499 264 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
En présence de : * La SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [O] [F] * La SELARL [L] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier-associé.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/03/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/03/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier -associé à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SAS TEAM IT [Adresse 2]
PAR JUGEMENT en date du 10/12/2024, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18/03/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;
Attendu que le débiteur sollicite le renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à cette demande ;
Que l'administrateur judiciaire, le juge-commissaire et et le ministère public y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 22 JUILLET 2025 A 09 H 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.