Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
2024F02935
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024F02935 - 2510100006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F2935 Numéro de Procédure collective : 2024RJ251

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS TRAITEUR [Localité 1] et la SAS LABO [Localité 1] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 904 867 009 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

En présence de : SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 08/04/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/04/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 08/10/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS TRAITEUR [Localité 1] [Adresse 1]

PAR JUGEMENT en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 11/02/2025.

PAR JUGEMENT en date du 14/02/2025 le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SAS TRAITEUR [Localité 1] à la SAS LABO [Localité 1], sis [Adresse 2] à Antibes (06600).

Les parties ont été appelées à l'audience du 11/02/2025, et après renvois, à l'audience du 08/04/2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire mise en délibéré au 11/04/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;

Attendu que l'expert-comptable de la société a délivré une attestation certifiant de l'absence de dettes nouvelles échues postérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception de certaines expressément identifiées ;

Attendu que par note en délibéré autorisée par le Président de chambre, le mandataire judiciaire a transmis les justificatifs des règlements relatifs aux dettes nouvelles reprises dans l'attestation de l'expert-comptable ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;

Attendu que le ministère public s'en remet à la sagesse du tribunal ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations écrites,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 01 JUILLET 2025 A 09 H 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

Le Président Robert MARTIN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Robert MARTIN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.