Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/00737
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 103

N° RG 25/00737

N° Portalis DBV5-V-B7J-HIMO

[R]

C/

CARSAT CENTRE OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026

Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 février 2025 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.

APPELANTE :

Madame [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, non représentée.

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame [E] [N] munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE.

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête datée du 27 août 2024, Mme [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contester la demande de la CARSAT Centre Ouest tendant à obtenir le règlement de la somme de 467,08 euros à la suite du décès de M. [S] [X] survenu le 22 novembre 2019.

Par ordonnance du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

déclaré irrecevable le recours de Mme [R], à défaut de l'avoir soumis au préalable à la commission de recours amiable de l'organisme,

condamné Mme [R] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 3 mars 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Par courrier électronique daté du 18 septembre 2025, Mme [R] a indiqué se désister de son appel.

A l'audience du 16 décembre 2025, Mme [R] n'a pas comparu.

La CARSAT a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Mme [R] indiquant se désister de son instance et ce désistement étant accepté par la CARSAT [Adresse 4], il est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s'agissant de cette instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient donc de condamner Mme [R] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance de Mme [G] [R].

Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Poitiers sous le numéro RG n° 25/00737.

Condamne Mme [G] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.