Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00738
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 104
N° RG 25/00738
N° Portalis DBV5-V-B7J-HILN
[L]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 24 février 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET.
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE.
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L] a été affilié et immatriculé à la sécurité sociale des indépendants en qualité de travailleur indépendant/artisan pour une activité de gérant de l'EURL [1] [L], société dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Guéret du 2 octobre 2023.
Suite à l'envoi de deux mises en demeure datées du 22 mai 2024, l'Urssaf du Limousin a émis une contrainte n° 0031522867 du 28 août 2024, signifiée le 29 août 2024, portant sur les cotisations sociales impayées par M. [L] d'un montant total de 1 850 euros dont 1 762 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2024, M. [L] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 24 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a :
déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [L] à la contrainte n° 0031522867 en date du 28 août 2024, signifiée le 29 août 2024,
dit régulière la procédure de recouvrement suivie par l'Urssaf du Limousin,
validé la contrainte n° 0031522867 émise le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 pour son entier montant de 1 850 euros, représentant les cotisations des 3e et 4e trimestres 2023 pour un montant de 1 762 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard,
condamné M. [Z] [L] au paiement de la somme totale de 1 850 euros au titre de la contrainte n° 0031522867 émise le 28 août 2024,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraintes,
condamné M. [Z] [L] à payer l'Urssaf du Limousin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Z] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
le juger bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret le 24 février 2025 en ce qu'il a :
déclaré recevable l'opposition formée par M. [Z] [L] à la contrainte n° 0031522867 en date du 28 août 2024, signifiée le 29 août 2024,
dit régulière la procédure de recouvrement suivie par l'Urssaf du Limousin,
validé la contrainte n° 0031522867 émise le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 pour son entier montant de 1 850,00 euros représentant les cotisations des 3e et 4e trimestres 2023 pour un montant de 1 762,00 euros de cotisations et 88,00 euros de majorations de retard,
condamné M. [Z] [L] au paiement de la somme totale de 1 850,00 euros au titre de la contrainte n° 0031522867 émise le 28 août 2024,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraintes,
condamné M. [Z] [L] à payer l'Urssaf du Limousin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Z] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [L] aux dépens.
constater qu'il n'est pas redevable des cotisations afférentes à la contrainte du 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024,
juger l'Urssaf du Limousin mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
En tout état de cause,
condamner l'Urssaf du Limousin à lui verser la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter l'Urssaf du Limousin de toute demande contraire,
condamner l'Urssaf du Limousin aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de :
dire l'appel de M. [Z] [L] recevable, mais non fondé,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner le débiteur au paiement :
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision,
des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens, tant d'instance que d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, M. [L] expose en substance que :
il conteste le paiement des cotisations en ce qu'elles ont été appelées avec des numéros de cotisants différents qui ne correspondant pas à son activité, à savoir les numéros 230327259372 et 747920815161,
il n'a reçu aucune information officielle concernant la fusion des comptes et ce manque d'information a engendré une grande incompréhension et une suspicion légitime du bien fondé de ces appels de cotisations,
l'explication apportée tardivement en juillet 2023 est insuffisante à régulariser les appels de cotisations, mises en demeure et contrainte ayant suivi,
des versements en règlement de cotisations ont été effectués par ses soins sous le numéro de cotisant 230327259372 et l'Urssaf ne justifie pas de l'attribution des différents versements opérés ni de leur imputation,
jusqu'à la clôture de son compte en raison de la liquidation de l'entreprise, l'Urssaf persiste à reprendre sur toute correspondance et appel de cotisation un numéro Siret inexistant et qui ne saurait lui être rattaché (siret n°[N° SIREN/SIRET 1]).
En réponse, l'Urssaf du Limousin objecte pour l'essentiel que :
M. [L] est le gérant de la SARL [2] [L] en liquidation judiciaire depuis le 26 septembre 2023 et il est à ce titre redevable de cotisations et contributions sociales, et il a une obligation de déclarer les revenus de son activité indépendante,
les mises en demeure comportent la mention de l'identité du débiteur, son numéro de compte à l'Urssaf (747 920915161), son numéro d'inscription au répertoire, aussi appelé numéro de sécurité sociale ([Numéro identifiant 1]),
la contrainte du 7 décembre 2023 reprend les mêmes éléments que ceux figurant sur les mises en demeure auxquelles elle fait référence et permet ainsi à M. [L] de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et précise sans ambiguïté la mention de l'identité du débiteur, sa date de naissance, le numéro de compte cotisant, ainsi que son numéro de sécurité sociale,
M. [L] a expliqué que l'Urssaf avait fait une confusion des numéros Siret de son entreprise qui est en liquidation judiciaire depuis octobre 2023 et de son compte individuel en tant que gérant et il a, en conséquence, demandé que soient rejetées les procédures de l'Urssaf, cependant, il ne peut y avoir méprise quant à la personne du cotisant.
Sur ce :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, M. [L] ne remet pas en cause le montant des cotisations appelées, se bornant à alléguer une certaine confusion résultant des appels de cotisations sur des numéros de cotisants différents, à savoir les numéros 230327259372 et 747920815161.
Il convient toutefois de relever que les mises en demeure et la contrainte signifiée le 29 août 2024, qui mentionnent la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées ainsi que le numéro de compte du cotisant et son numéro d'inscription au répertoire, qui correspond à son numéro de sécurité sociale, permettent au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Ainsi, il ressort des mises en demeure comme de la contrainte qu'elles portent sur les cotisations et contributions dues par M. [L] en tant que travailleur indépendant, sans confusion possible avec celles dues par la SARL [1] [L].
S'agissant de l'imputation des paiements allégués, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Or, en l'espèce, M. [L] ne produit aucune pièce s'agissant de l'existence de versements non pris en compte, et il ne démontre donc pas que des paiements n'auraient pas été correctement imputés par l'Urssaf.
Il résulte des éléments ci-dessus que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi qu'à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en toutes ses dispositions.
Rappelle que les cotisations visées seront augmentées des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Rappelle que M. [Z] [L] supportera la charge des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement, conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Condamne M. [Z] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Condamne M. [Z] [L] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.