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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
24/00472
Formation
1 ch cab 0
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT N°

NATURE DE L’AFFAIRE 53B

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ELUM

AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Monsieur [V] [X] [O] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] [X] [O] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Charlène LEGER MAURY, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24322-2024-001022 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)

Formule exécutoire à expédition + copie dossier délivrées le 17 Février 2026

Décision du 17 Février 2026 N° RG 24/00472 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ELUM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire

Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 mars 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [V] [O] [J] devant le tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX aux fins de solliciter notamment sa condamnation au paiement d’une somme de 313 399,42 € arrêtée au 28 décembre 2023 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite : - l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties régularisé le 22 septembre 2025 , qu’il verse aux débats sollicitant qu’il soit donné force exécutoire : - que soit jugé que le non respect par Monsieur [O] [J] d’une échéance prévue à l’article 4 du protocole emportera caducité de l’article 4 du protocole d’accord transactionnel sans pour autant rendre caduque les autres clauses du protocole ; - que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2025, Monsieur [V] [O] [J] sollicite: - l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties ; - que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile confèrent au juge compétent pour connaître du contentieux le pouvoir d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties. Au regard des termes du protocole versé aux débats, l’homologation relève des pouvoirs du tribunal judiciaire de céans.

Aucun élément produit aux débats ni aucune écriture ne suggère que l’accord n’aurait pas été obtenu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ainsi que 1100 à 1173 de ce même code. Il y a lieu en conséquence d’homologuer cet accord et de juger que conformément, à la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT à laquelle ne s’oppose pas Monsieur [V] [O] [J], que le non respect par Monsieur [O] [J] d’une échéance prévue à l’article 4 du protocole emportera caducité de l’article 4 du protocole d’accord transactionnel sans pour autant rendre caduque les autres clauses du protocole

Si les parties ne sollicitent pas explicitement se désister de la présente instance, il est manifeste que cette demande résulte implicitement et nécessairement de la demande d’homologation de l’accord.. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SA CRÉDIT LOGEMENT en application des dispositions des articles 384 ainsi 394 et suivants du code de procédure civile.

Enfin, l’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En vertu du protocole d’accord produit aux débats, et au regard de la nature et du contexte du présent litige, il y a lieu de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2025 versé aux débats

CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au protocole d’accord

DIT qu’une copie de ce protocole sera annexée au présent

JUGE que le non respect par Monsieur [O] [J] d’une échéance prévue à l’article 4 du protocole emportera caducité de l’article 4 du protocole d’accord transactionnel sans pour autant rendre caduque les autres clauses du protocole

CONSTATE le désistement d’instance de la SA CRÉDIT LOGEMENT .

CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX.

LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés.

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-France COUSSY Eva DUNAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/00472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.