Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 18 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00209
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/06/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F209Numéro de PC: 2024RJ114Débats à l'audience du 13 juin 2025
Composition du Tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL * Monsieur Jean-Vincent ACHARD Pour les débats: Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle n° 2025F209 Procédure 2024RJ114 ENTRE * SCP JP. LOUIS & [X] [C], prise en la personne de Maître [X] [C] * [Adresse 1], [Adresse 1], * [Localité 1] * DEMANDEUR
ET - Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] DÉFENDEUR
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 18/06/2025 à Maître Blandine COGORDAN
Il convient de rappeler que par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [M] [Y], inscrit au RCS de Gap sous le n°438 660 516 et a désigné la SCP JP. LOUIS & [X] [C], prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 26 mai 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où les documents sollicités par le tribunal dans son dernier jugement, à savoir le Bilan 2024, un prévisionnel d'activité, un état des factures, n'ont pas été délivrés par M. [Y] ; que la situation de trésorerie, 8 mois après l'ouverture de la procédure, est débitrice de 1400 € ; que le découvert autorisé est dépassé ; que le dirigeant ne collabore pas suffisamment avec le mandataire et que surtout la possibilité d'un plan de redressement apparaît inexistante ; Dans ces conditions, il n'existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 13 juin 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
Qu'au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande du mandataire.
Monsieur [Y] a indiqué avoir eu des problèmes de santé, mais que malgré cela il se démène ; qu'il sollicite un délai d'un mois ou deux pour recouvrer certaines créances. Il déclare souhaiter poursuivre son activité.
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande du mandataire judicaire, précisant qu'il n'existait aucune perspective de redressement sérieux et que la situation est la même depuis le début de la procédure.
Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP JP. LOUIS & [X] [C], prise en la personne de Maître [X] [C] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [M] [Y] [Adresse 2],
inscrit au RCS de Gap sous le n°438 660 516
MET FIN à la période d'observation ;
MAINTIENT : * Monsieur François REMONNAY en qualité de juge-commissaire ; * Madame Aline TAIX en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SCP JP. LOUIS & [X] [C], prise en la personne de Maître [X] [C], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, Maître [T] [B], commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à un procès-verbal de récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 18 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [M] [Y] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.