Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00187
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire

Numéro de Rôle: 2025F187Numéro de PC: 2025RJ39Débats à l'audience du 16 mai 2025

Composition du Tribunal à l'audience :

Président : Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Monsieur Farshid NARENJI C Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Chloé TOUTAIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n°ENTRE- SELARL ANASTA, prise en la personne de Ma2025F187GILLIBERTProcédure[Adresse 1] MA2025RJ39DEMANDEUR - comparante iître [P] [C]

ET - La SARL LE VALGAU [Adresse 2] DÉFENDEUR - comparante

EN PRESENCE DE - La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [I] [Adresse 3] Mandataire judiciaire - comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL

LE VALGAU, inscrite au RCS de Gap sous le n°528 968 571, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [I], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité d'administrateur judiciaire lequel, outre les pouvoirs conférés par la loi, conformément à l'article L.631-12 du code de commerce, avait pour mission de préparer un plan de cession ;

En date du 13 mai 2025, l'administrateur judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, dans la mesure où la situation économique de l'entreprise ne permet pas de financer la poursuite de l'activité le temps de diligenter un appel d'offres et de préparer un plan de cession et la possibilité d'un plan de redressement apparait inexistante.

Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 16 mai 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle la société débitrice était comparante, représenté par son dirigeant de droit Monsieur [S] [L] et assisté par son expert-comptable Monsieur [U] [D].

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

A l'audience, Maître [P] [T], administrateur judiciaire, a évoqué les difficultés qu'éprouvait le dirigeant à être sur plusieurs sites à la fois, ce dernier exploitant également une société dans un autre ressort et souhaitant se concentrer sur cette activité ;

Il a rappelé avoir été désigné en qualité d'administrateur judiciaire dans l'objectif de préparer un plan de cession de l'entreprise ;

Il a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, indiquant que la société ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour assurer la poursuite de son activité le temps de diligenter un appel d'offres et de préparer un plan de cession ;

Madame [Y] [Z] pour Maître [P] [I], mandataire judiciaire, s'est associée à la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, au regard de la situation économique de l'entreprise ;

Elle a rappelé que l'une des sociétés associée de la SARL LE VALGAU disposait d'un compte courant débiteur à hauteur de 40 000.00 euros, et a sollicité que soit justifié du paiement du bail commercial, des salaires et des assurances ;

Monsieur [S] [L] pour la SARL LE VALGAU a indiqué que pour redresser l'entreprise, il aurait fallu que cette dernière soit ouverte sept jours sur sept ; qu'il n'avait cependant ni la volonté ni le personnel nécessaire pour de telles perspectives ;

Il a rappelé avoir envisagé une cession de l'entreprise à un ancien salarié, mais que cette vente n'avait pas abouti ; qu'au regard de la situation la liquidation judiciaire semble être la seule issue envisageable ;

Monsieur [U] [D], expert-comptable de la SARL LE VALGAU, a admis que l'une des sociétés associée disposait d'un compte courant débiteur, mais a indiqué que la situation serait régularisée à l'avenir ;

Il a relevé que même une cession de l'entreprise n'aurait pas permis de payer l'entièreté du passif ;

Il a précisé que les loyers du bail commercial étaient régulièrement honorés, mais qu'il était impossible de poursuivre la période d'observation sans mettre en danger les autres sociétés du groupe ;

Qu'au regard de ces éléments, il s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire déposée par l'administrateur ;

Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal :

Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande de l'administrateur judiciaire ;

Il résulte des éléments produits aux débats et soutenus oralement à l'audience que la situation économique de l'entreprise ne lui permet pas de poursuivre la période d'observation ;

Qu'en l'absence de possibilité d'élaborer un plan, qu'il s'agisse d'un plan de redressement ou de cession, il apparaît que son redressement est manifestement impossible ;

Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dès lors, il échet de mettre fin à la mission de l'administrateur judiciaire ainsi qu'à celle du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,

Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,

Vu la requête de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [P] [T], administrateur judiciaire ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'avis de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [I], mandataire judiciaire ;

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;

CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

La SARL LE VALGAU [Adresse 2],

inscrite au RCS de Gap sous le n° 528 968 571

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT : * Monsieur François REMONNAY en qualité de juge-commissaire ; * Madame Aline TAIX en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MET FIN aux fonctions de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité d'administrateur judiciaire ;

MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [I] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

ORDONNE à Monsieur [S] [L] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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