Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00165
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
797 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL E DE =

COMMERCE DE [Localité 1]

16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire

Numéro de Rôle : 2025F165 Numéro de PC : [Immatriculation 1] Débats à l'audience du 11 juillet 2025

Pour les débats: Mir Gre

Rôle n° 2025F165 Procédure [Immatriculation 1] ENTRE * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [R] * [Adresse 1], * [Localité 2] * DEMANDEUR - comparant * la SAS [Adresse 2] CONCEPT ET [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 16/07/2025 à Maître Julie ASTRUC

Il convient de rappeler que par jugement en date du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS RD CONCEPT, inscrite au RCS de Gap sous le n°832 598 544 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [R], en qualité de mandataire judiciaire.

En date du 13 juin 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où le dirigeant est totalement défaillant, qu'il ne dispose d'aucun élément ni d'aucune information sur la situation de l'entreprise, et que dans ces conditions, il n'existe aucune possibilité de redressement.

Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était non comparant ni représenté.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;

Qu'au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande.

Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,

Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,

Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [R] ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;

CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

la SAS [Adresse 4],

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°832 598 544

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT : * Monsieur [W] REMONNAY en qualité de juge-commissaire ; * Monsieur Philippe GROS en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [R] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l'effet de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;

FIXE à 18 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE à Monsieur [M] [I] [H] [L] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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