Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00083
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 001 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00083 - 2510600016/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation

Numéro de rôle : [Immatriculation 1]

Numéro de PC : 2024RJ114

Date d'audience : 11 avril 2025

Procédure : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

SIREN : 438660516

Activité : Ferronnerie, serrurerie, menuiserie aluminium, vitrerie et vente.

Débats à l'audience du 11 avril 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON

Pour les débats:Ministère public: Madame Louisiana FABRIZIOGreffier: Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de Monsieur [Z] [Y] et a désigné la SCP JP. [L] & A. [W], prise en la personne de Maître [G] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 25 avril 2025.

Par jugements en date des 18 décembre 2024 et 19 mars 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.

Ce dernier jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [Z] [Y] a été appelé à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle il était non comparant ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

A l'audience, la SCP JP. [L] [P] [W], prise en la personne de Maître [G] [W], a indiqué rappelé que les difficultés de l'entreprise étaient notamment dues à des carences dans la gestion ainsi qu'à des problèmes de santé du débiteur ;

Elle a précisé qu'au cours de la période d'observation, les comptes 2022 et 2023 ont été établis par l'expert-comptable, que le bilan 2024 est en cours d'établissement ; et que l'un des salariés de l'entreprise a été licencié en date du 10 mars 2025 ;

Elle a relevé les efforts entrepris par le dirigeant, évoquant notamment un suivi mensuel du paiement des salaires, une trésorerie positive pour la somme de 5 154.00 euros, une absence de dette sociale et de toute autre dette postérieure au jugement d'ouverture ;

Au terme de ces éléments, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Au terme de ses réquisitions, le ministère public ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, relevant toutefois l'absence de collaboration pleine et entière du débiteur dans le cadre de la procédure ;

Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'il échet par conséquent de renouveler la période d'observation pour une durée de 6 mois mais de reconvoquer le débiteur à l'audience du 13 juin 2025, pour qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation ;

Qu'à ce titre, il est demandé à Monsieur [Z] [Y] de produire, impérativement, à Me [W], à Mme la procureure de la République et au tribunal, avant le 6 juin 2025 : * Le bilan de l'exercice 2024 ; * Une situation de trésorerie ; * Un état des facturations effectuées depuis le jugement d'ouverture ; * Des attestations d'absence de dettes fiscales et sociales ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort

Vu l'article L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

RENOUVELLE la période d'observation de Monsieur [Z] [Y] pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 25 octobre 2025 ;

DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du :

13 juin 2025 à 15 heures 30

pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * sa situation de trésorerie ; * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce ; * des attestations d'absence de dettes fiscales et sociales ; * un état des facturations effectuées depuis le jugement d'ouverture ; * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable.

DIT que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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