Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00070
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation

Numéro de rôle : 2025F70

Numéro de PC : 2024RJ110 Date d'audience : 11 avril 2025 Procédure : La SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 488250952 Activité : Activité de négoces et d'aménagement de résidences mobiles, remorques, caravanes, chalets, de leur composants, de produits annexes, d'équipements, d'ameublements de décoration intérieure et extérieure neufs et occasion, gardiennage, entreposage, campings cars, bateaux, camions, entreposage de matériel, des matériaux, d'engins, de véhicules, stockage, gardiennage, toute activité liée au bâtiment, location de tous engins à moteur, bateaux, charters et tentes garages.

Débats à l'audience du 11 avril 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL

Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD * Monsieur Marc PLATON Pour les déba ts: Ministère put blic : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL ALPES CAMPING CAR et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Q] [A], en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le sauvegarde a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 16 avril 2025.

En vue du renouvellement de la période d'observation, la SARL [Adresse 1] a été appelée à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [F] [V], gérant, était comparant et assisté par Maître [H] [K].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation, afin que soit : * Achevé les opérations de vérification des créances, * Fixé les indicateurs économiques de la société, * Régularisé la situation du compte courant d'associé ALPES PLAISANCE, en vue du dépôt, à terme, d'un projet de plan de sauvegarde,

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.

Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

RENOUVELLE la période d'observation de la SARL [Adresse 1] pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 16 octobre 2025.

DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du :

Vendredi 25 juillet 2025 à 15 heures 30

pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * sa situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce. * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; * un prévisionnel comptable.

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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