Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00024
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMMERCE DE GAP

30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation

Numéro de rôle : 2025F24

Numéro de PC : 2024RJ128 Date d'audience : 25 avril 2025 Procédure : La SAS [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] SIREN : 833243124 Activité : L'acquisition, la gestion, l'administration et l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation, location et vente au détail d'articles de sports sis à [Adresse 2] Débats à l'audienc e du 25 avril 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Madame Ingrid SALOUX * Madame Aline COLLATINI Pour les débats Ministère publi ic : non représenté Greffier : Maître Chloé TOUTAIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 04 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS [I] et a désigné la SCP JP. LOUIS & [K] [T], prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 04 juin 2025.

Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, le 04 juin 2025.

Ce même jugement, sur le fondement de l'article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle la SAS [I] a été appelé à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Madame [F] [I] était comparante.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.

Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;

Que la SAS [I] souhaite déposer ses propositions de redressement et d'apurement du passif et sollicite une nouvelle prolongation de la période ;

Qu'en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu l'article L.631-7 du code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l'audience,

Vu l'avis écrit du Ministère public, favorable au renouvellement de la période d'observation,

RENOUVELLE la période d'observation de la SAS [I] pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 04 décembre 2025.

DIT que le débiteur doit comparaître à l'audience du :

Vendredi 12 septembre 2025 à 15 heures 00

pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l'administrateur s'il en a été désigné ainsi qu'au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * sa situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce. * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable.

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 04 décembre 2025) ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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