Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00007
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00007 - 2508700001/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

28/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de réouverture des débats

Numéro de Rôle: 2025F7Numéro de PC: 2023RJ92Débats à l'audience du 24 janvier 2025

Composition du Tribunal à l'audience :

Président : Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL * Monsieur Marc PLATON

Pour les débats:

Ministère Public : Madame Mélodie FEVRE

Greffier : Maître Matthieu FAUVEI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2025F7 Procédure 2023RJ92 ENTRE * SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître [W] [X] * [Adresse 1], [Adresse 1], * [Localité 1] * DEMANDEUR - Comparant

ET - Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – Non comparant

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Madame Chloé TOUTAIN, greffière à qui le président a remis la minute.

Par exploit de commissaire de justice du 12 Novembre 2024, la SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître [W] [X], a assigné Monsieur [P] [C] en sa qualité de dirigeant de la SAS LA CLOCHETTE, immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 901 929 000, pour voir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de gérer.

Par cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée à l'audience de chambre du conseil du 24 Janvier 2025, audience à laquelle elle était non comparante ni représentée.

Par courrier déposé au greffe en date du 07 février 2025, Monsieur [P] [C] a indiqué qu'il n'avait eu connaissance de cette assignation que le jour de l'audience et que lorsqu'il s'est présenté au tribunal, l'affaire avait déjà été mise en délibéré.

Qu'en conséquence, il sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir assurer sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Au regard de cette demande et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de dire que le tribunal ne peut, en l'état, se prononcer sur la demande de sanction à l'égard du défendeur.

Compte-tenu de ces éléments manquants, il conviendra exceptionnellement d'ordonner la réouverture des débats.

Par conséquent, en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant se prononcer valablement sur les demandes des parties, il ordonnera la réouverture des débats et demandera que soient produites par Monsieur [P] [C] les éléments de sa défense à la SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître [W] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit ;

Vu le courrier déposé par Monsieur [P] [C] au greffe en date du 07 février 2025,

Vu l'article 444 du code de procédure civile,

Avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DEMANDE aux parties de produire au tribunal et de se communiquer en temps utiles, dans le respect du contradictoire, les éléments à l'appui de leurs prétentions et de leur défense ;

CONVOQUE les parties à l'audience du vendredi 13 Juin 2025 à 15 h30 ;

DIT que les parties devront y comparaitre ou s'y faire représenter ;

RAPPELLE que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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