Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
2025F00006
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00006 - 2502900003/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire

Numéro de Rôle: 2025F6Numéro de PC: 2024RJ127Débats à l'audience du 24 janvier 2025

Composition du Tr ibunal à l'audience :

Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL * Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère Public · Madama Málodia FFVRF

Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2025F6 Procédure 2024RJ127 ENTRE * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [K] [V] * [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR

ЕТ - La SAS L'ARC EN CIEL [Adresse 2] [Localité 1]

DÉFENDEUR - représentée par Maître Corinne PELLEGRIN, [Adresse 3]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 04 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a, sur saisine du Parquet, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L'ARC EN CIEL, inscrite au RCS de Gap sous le n°844 446 302 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [K] [V], en qualité de mandataire judiciaire.

En date du 08 janvier 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire,

Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 24 janvier 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant et assisté par Maître Corinne PELLEGRIN,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que ce dernier ne dispose d'aucun élément inhérent à la période d'observation,

Qu'en outre, il n'est pas justifié que le fonds de commerce soit assuré,

En l'état, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée,

Lors des débats, le débiteur a indiqué qu'il envisageait de céder le fonds de commerce (un acquéreur potentiel a été identifié et aurait obtenu un accord de financement bancaire),

Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire,

Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée,

Qu'en l'état des éléments développés lors de l'audience, il apparaît que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;

Qu'il convient, dès lors, de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

Par ailleurs, les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 sont respectés ; qu'en conséquence il sera fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,

Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,

Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [K] [V] ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;

CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

La SAS L'ARC EN CIEL [Adresse 2],

inscrite au RCS de Gap sous le n°844 446 302

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT : * Monsieur FrançoisREMONNAY en qualité de juge-commissaire ; * Madame Aline TAIX en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [K] [V], comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l'effet de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;

FIXE à 6 mois, à compte du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE à Monsieur [H] [X] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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