Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00079
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 625 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024J00079 - 2502400002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 14 août 2024
La cause a été entendue à l'audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de : * Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE * La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
2024J79 [Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représentée par
SCP TOMASI GARCIA -
[Adresse 2] [Localité 3]
ЕТ - Monsieur [P] [U] [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté par Maître [M] [L] -90 [Adresse 5] [Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [P] [U] par devant la juridiction de céans, à l'effet de voir condamné au paiement de la somme de 10 000.00 euros en sa qualité de caution ; à la somme de 1 000.00 euros pour résistance abusive et à la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au cours de la mise en état, les parties ont accepté de comparaître devant le juge en charge de la conciliation aux fins de mettre un terme à leur différend, et qu'une issue négociée soit trouvée entre elles ;
Par suite un protocole d'accord a été établi entre les parties et ces dernières ont sollicité du tribunal l'homologation de ce protocole ;
L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 janvier 2025, l'affaire instruite devant le tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Par ailleurs l'article 2052 du même code dispose que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
En l'espèce, à l'audience du 17 janvier 2025, les parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;
Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [P] [U] aura force exécutoire ;
Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [P] [U], sauf accord contraire des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile,
CONSTATE ET HOMOLOGUE l'accord conclu le 15 octobre 2024 entre Monsieur [P] [U]et la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, annexé à la présente ;
DIT que cet acte aura force exécutoire ;
RAPPELLE que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 code de procédure civile ;
LAISSE, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [P] [U] ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.