Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
2024J00079
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J00079 - 2502400002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 14 août 2024

La cause a été entendue à l'audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de : * Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE * La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

2024J79 [Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représentée par

SCP TOMASI GARCIA -

[Adresse 2] [Localité 3]

ЕТ - Monsieur [P] [U] [Adresse 3]

[Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté par Maître [M] [L] -90 [Adresse 5] [Localité 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [P] [U] par devant la juridiction de céans, à l'effet de voir condamné au paiement de la somme de 10 000.00 euros en sa qualité de caution ; à la somme de 1 000.00 euros pour résistance abusive et à la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au cours de la mise en état, les parties ont accepté de comparaître devant le juge en charge de la conciliation aux fins de mettre un terme à leur différend, et qu'une issue négociée soit trouvée entre elles ;

Par suite un protocole d'accord a été établi entre les parties et ces dernières ont sollicité du tribunal l'homologation de ce protocole ;

L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 janvier 2025, l'affaire instruite devant le tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Par ailleurs l'article 2052 du même code dispose que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;

En l'espèce, à l'audience du 17 janvier 2025, les parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ;

Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [P] [U] aura force exécutoire ;

Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [P] [U], sauf accord contraire des parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile,

CONSTATE ET HOMOLOGUE l'accord conclu le 15 octobre 2024 entre Monsieur [P] [U]et la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, annexé à la présente ;

DIT que cet acte aura force exécutoire ;

RAPPELLE que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 code de procédure civile ;

LAISSE, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de Monsieur [P] [U] ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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