Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00447
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
984 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COPIE

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire

Numéro de Rôle: 2024F447Numéro de PC: 2024RJ113Débats à l'audience du 10 janvier 2025

Pour les débats: Ministère Public Greffier

: Madame Louisiana FABRIZIO : Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n° 2024F447 Procédure 2024RJ113 ENTRE * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [R] * [Adresse 1], * [Localité 1] * DEMANDEUR

ЕТ - Monsieur [Y] [L] * Monsieur [Y] [L] [Adresse 2], [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par Maître LOURENCO Nathalie, [Adresse 3], [Localité 1]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 15/01/2025 à Maître Constance VIGUIER

Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de l'URSSAF PACA, à l'égard de Monsieur [Y] [L], inscrit au RCS de Gap sous le n°450 735 279 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce même jugement a fixé une période d'observation 6 mois, soit jusqu'au 18 avril 2025.

En date du 20 décembre 2024, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.

Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 10 janvier 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était représenté par Maître Nathalie LOURENCO.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il ressort de la requête du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible, dans la mesure où : * Par ordonnance de référé du 27 août 2024, le Président du Tribunal judiciaire de GAP a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail entre la SCI LES CHALETS DU PIN CEMBRO et Monsieur [L] et a ordonné l'expulsion de Monsieur [L] des lieux, cette décision est désormais définitive ; * La situation comptable est très dégradée ; aucune comptabilité n'a été tenue régulièrement depuis la création de l'activité en juillet 2021, * La situation de trésorerie n'a pas été communiquée, de même que les derniers résultats durant la période d'observation, * Les loyers et charges postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire s'élèvent, selon informations communiquées par la bailleresse, à la somme de 10 686,20 € ; * Il n'y a plus d'assurance des locaux du fait de la résiliation du bail,

Par ailleurs, le mandataire judiciaire a versé aux débats la situation « Ficoba » de Monsieur [L] qui indique que ce dernier est actuellement titulaire de 24 comptes bancaires dans des banques traditionnelles ou banques en ligne.

En l'état de ces éléments, Madame la procureure de la République a indiqué, aux termes de ses réquisitions, être favorable à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a également émis un avis favorable sur cette demande,

Qu'en conséquence, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,

Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,

Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [R] ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;

CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 2],

inscrite au RCS de Gap sous le n°450 735 279

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT : * Madame Aline TAIX en qualité de juge-commissaire ; * Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [R] comme mandataire judiciaire et le désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l'effet de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;

FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE à Monsieur [Y] [L] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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