Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
2024F00437
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
883 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024F00437 - 2505000017/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la prorogation exceptionnelle de la période d'observation sur requête du procureur

Numéro de rôle : 2024F437

Numéro de PC : 2024RJ37

Date d'audience : 14 février 2025

Procédure : la SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

SIREN : 431532704

Activité : Pose de tous revêtements muraux ou au sol, carrelages, revêtement plastique, moquette, parquet, achat et vente de tous matériaux [Localité 3] à l'activité

Débats à l'audience du 14 février 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Pour les débats:Ministère publicGreffier: Madame Marion LOZAC'HMEUR: Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Monsieur Fabrice LAFOND, commis-greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CERAMIQUE 2000 et a désigné la SCP JP. [D] [X] [C], prise en la personne de Maître [R] [C], en sa qualité de Mandataire judiciaire.

Conformément à l'article L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la première période d'observation à 6 mois.

Par jugement en date du 18 septembre 2024, cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois, ce même jugement invitant le chef d'entreprise à comparaître en chambre du conseil, en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité et d'apprécier les capacités de financement suffisantes de l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle la SARL CERAMIQUE 2000 a été appelée à comparaître le 14 février 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle son gérant Monsieur [N] était comparant et assisté de son expert-comptable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de son rapport, le Mandataire judiciaire indique : * Que des mesures de restructurations ont été mises en œuvre par le dirigeant de la société débitrice, * Que toutefois, l'impact de ces mesures n'est pas encore visible sur la situation financière de l'entreprise, * Que l'entreprise doit renouer avec la rentabilité afin d'être en mesure de présenter un plan de redressement,

Compte tenu de ces éléments et du terme de la période d'observation, le Mandataire judiciaire a sollicité la bienveillance de Madame la Procureure de la République aux fins qu'elle puisse requérir du tribunal une prorogation exceptionnelle de la période d'observation,

Aux termes de son rapport écrit et lu à l'audience, le Juge-commissaire a souligné les actions entreprises en vue de redresser la situation et relève qu'une période d'observation exceptionnelle permettrait d'avoir la visibilité nécessaire quant à l'impact des mesures engagées ; l'entreprise étant par ailleurs à jour des dettes postérieures,

Aux termes de ses réquisitions, Madame la Procureure de la république a relevé le caractère intéressant des perspectives de redressement en cours d'élaboration ainsi que les éléments positifs concernant la situation économique de l'entreprise ;

Qu'en conséquence, Madame la procureure de la République a émis un avis favorable sur la demande des parties et a déposé, en cours de délibéré, une requête aux termes de laquelle elle requiert du Tribunal que soit autorisée une prolongation exceptionnelle de la période d'observation d'une durée maximale de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce ;

Que par conséquent, il convient de prolonger la période d'observation pour une durée limitée à 6 mois ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu la requête de Madame la procureure de la République ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

PROLONGE, conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce, la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL CERAMIQUE 2000, pour une période exceptionnelle de 6 mois, expirant le 13 septembre 2025 ;

INVITE le chef d'entreprise à comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

Vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 30,

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire * un prévisionnel comptable ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement deux mois avant le délai ultime (fixée au 13 septembre 2025) ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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