Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00389
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 822 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2024F00389 - 2505000014/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle : 2024F389
Numéro de PC : 2024RJ120 Date d'audience : 14 février 2025 Procédure : La SAS ON'AIR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 797753621 Activité : La création l'exploitation de tout simulateur de chute libre, la restauration, les activités sportives et ludiques, la vente de produits et accessoires, liés à l'activité (DVD, tee-shirt, etc), la petite restauration.
Débats à l'audience du 14 février 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Monsieur Fabrice LAFOND, commis-greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS ON'AIR et a désigné la SCP JP. [K] [F] [J], prise en la personne de Maître [G] [J], en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître [S] [I], en qualité d'administrateur judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d'observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l'entreprise.
C'est la raison pour laquelle la SAS ON'AIR a été appelée à comparaître le 14 février 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [A] [W] était présent et assisté de son conseil Maître [X] [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A l'audience, Maître [X] [H] pour la SAS ON'AIR a indiqué que bien que la période actuelle soit un moment de faible activité pour l'entreprise, cette dernière réalisant la majeure partie de son chiffre d'affaires à partir du mois de mai et durant la saison estivale, l'évolution de sa situation économique apparaissait favorable ; notamment en raison d'une baisse des prix de l'électricité et de la perspective de nouvelles négociations à venir ;
Qu'une cession de l'entreprise était également envisagée ;
Maître [N] [R], pour Maître [G] [J], mandataire judiciaire, et Maître [S] [I], administrateur judiciaire, ont tous deux émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ; relevant la présence d'une trésorerie suffisante, bien qu'il s'agisse d'une période de faible activité pour la SAS ON'AIR ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que l'évolution de la situation économique de l'entreprise apparaît favorable, et que cette dernière parvient à faire face à ses charges courantes ;
Que les conditions de l'article L.621-3 du code du commerce sont donc réunies ;
Qu'au terme de leurs rapports respectifs, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire ont chacun déclaré être favorables au maintien de la période d'observation.
Qu'au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation.
Au terme de ses réquisitions, le ministère public a également indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce ;
Vu le jugement du fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
Vendredi 25 avril 2025 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu'à l'administrateur judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde * un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Pour le Greffier Monsieur Fabrice LAFOND un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Fabrice LAFOND, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.