Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00369
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COPIE

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Débats à l'audience du 10 janvier 2025

Composition du tribunal à l'audience : Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO

Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL BIANCO STEPHANIE et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [P] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.

Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur en cours de période d'observation pour obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre par l'entreprise.

C'est la raison pour laquelle la SARL BIANCO STEPHANIE a été appelé à comparaître le 29 novembre 2024, puis suite aux renvois de l'affaire, à l'audience du 10 janvier 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle la société était représentée par Maître MILLIAS Franck, avocat au barreau des Hautes-Alpes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article L.621-3 du code du commerce sont réunies ;

Qu'au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Qu'au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Au terme de ses réquisitions, le ministère public a également indiqué ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Qu'il échet, par conséquent, de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 16 Avril 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce ;

Vu le jugement du fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 16 avril 2025 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

Vendredi 11 avril 2025 à 15 heures 00

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde * un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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