Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cusset
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2025002394
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 20/01/2026

2025 002394

Maintien de la période d'observation

IMPRIMERIE [M] [A] (SARLU)

Après débats en chambre du conseil le 13/01/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. VIEILLY Jean-Jacques et Mme SCHUMACHER Monique, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 08/04/2025 le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IMPRIMERIE [M] [A] (SARLU) - [Adresse 1] et a défini une période d'observation conformément à l'article L.621-3 du Code de Commerce, l'affaire étant rappelée le 13/01/2026,

Attendu que, ledit jour, M. [A] [Y], gérant de la société IMPRIMERIE [M] [A] (SARLU), Mme [E] [T], représentante des salariés, M. [B], expert-comptable et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [F] [H], Mandataire Judiciaire, ont été entendus en leurs observations,

Attendu que Maître [F] [H] rappelle que la procédure de redressement judiciaire a maintenant été ouverte il y a 9 mois ; qu'il souhaite qu'un projet de plan soit proposé rapidement ; que les attestations d'assurance ont été transmises ; qu'il constate que des efforts ont été faits concernant la maîtrise des coûts mais que le chiffre d'affaires est stagnant ; que l'EBE est toujours négatif et qu'il est sceptique quant à la réussite d'un éventuel plan qui serait présenté,

Attendu que M. [A] [Y] et M. [B] annoncent qu'il est envisagé la vente d'une machine en vue d'équilibrer la situation comptable sur les 6 derniers mois de période d'observation ; que le niveau d'activité est insuffisant du à un volume de demande de calendriers et de cartes de vœux en forte baisse ; que ce qui est envisagé est une prolongation de la période d'observation dans l'espoir de voir le chiffre d'affaires augmenter ; que la période des élections va bientôt débuter et que cela permettra sûrement d'augmenter la production,

Attendu que Mme [E] [T] affirme que du côté des salariés, il n'a aucune difficulté,

Attendu que Mme [O] [R], juge-commissaire, relève que l'activité semble trop juste et interroge le dirigeant sur les éléments comptables présentés,

Attendu que Mme [G] [C], Procureur de la République, précise qu'à date aucune demande de renouvellement de la période d'observation ne lui est parvenue ; qu'elle sollicite que le dossier soit renvoyé à 2 mois afin d'analyser le projet de plan établi, pour lui permettre de statuer sur une éventuelle poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'il ressort de l'ensemble des informations fournies par les parties à l'audience et du rapport oral du juge-commissaire, qu'il convient de maintenir la période d'observation telle que précédemment décidée par le Tribunal, dans l'attente du dépôt d'un projet de plan de redressement ; que la société IMPRIMERIE [M] [A] (SARLU) devra impérativement fournir lors de sa prochaine comparution une situation comptable à jour et un compte de résultat ainsi qu'un projet de plan viable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Maintient la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IMPRIMERIE [M] [A] (SARLU) - [Adresse 1],

Maintient la période d'observation jusqu'au 07/04/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 17/03/2026 à 10 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge commissaire,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt Janvier Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.

Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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