Décision deuxième chambre - procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002403
- Formation
- Deuxième Chambre - Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 994 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : N° RG : 2025002403 DATE :
*1DE/00/11/82/54*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 13 novembre 2025
DEMANDEUR(S) : Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
[Adresse 1] En la personne de Monsieur [N] [Q]
DÉFENDEUR(S) : SAS BOUCHERIE DU CENTRE
[Adresse 2]
Monsieur [O] [S] [Y]
[Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BOUCHERIE DU CENTRE
[Adresse 4]
Comparant en personne * COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 13/11/2025. * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS BOUCHERIE DU CENTRE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 877 695 668 (2019B00294) depuis le 01/10/2019 et exploite une activité de : « Boucherie, charcuterie, volailler, traiteur, vente de produits laitiers, beurre, œufs, fromage, épicerie fine, plats à emporter ».
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS BOUCHERIE DU CENTRE.
Les organes de procédure suivants ont été désignés : * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [G], mandataire judiciaire, * Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 20/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 05/06/2025 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [G] a fait dépôt au greffe le 03/11/202504/11/2025 de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621.3 et R. 621-9 du code de commerce, en vue du renouvellement de la période d'observation. Ce rapport a été notifié au représentant légal de l'entreprise, au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [O] [S] [Y], représentant légal, * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [G], mandataire judiciaire,
Le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7. Le mandataire judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation est conforme à l'intérêt des créanciers. Monsieur [O] [S] [Y] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois,
pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public ;
QUE cette durée peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois supplémentaires ;
ATTENDU que la période d'observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes permettant d'envisager une prolongation de la période d'observation au-delà du délai précédemment fixé ;
QU'il ressort de la demande du procureur de la République, du rapport du mandataire judiciaire et de l'audition des parties, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ;
ATTENDU que dans ces circonstances, il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, en application des articles L. 621-3, L. 631-7, R. 621-9 et R. 631-7 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
RENOUVELLE la période d'observation ouverte à l'égard de SAS BOUCHERIE DU CENTRE (877695668 2019B00294) par jugement du 12/12/2024
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 05/03/2026
FIXE la comparution des parties au par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou le prononcé de la liquidation judiciaire au :
jeudi 05 mars 2026 à 09:00
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience : * du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable * d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable * d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce * des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement
ORDONNE que ce projet de plan soit déposé au greffe du Tribunal et communiqué au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au Ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Maître Alexandre RSÉRA
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.